TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204880_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 091 097 21 10012 du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine a délivré à M. D un permis de construire un pavillon de deux logements sur un terrain situé 30 bis rue des roses, sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - il a intérêt à agir dès lors qu'il est voisin immédiat et que le projet attaqué, implanté à moins de 3 mètres de la limite séparative de fond de parcelle, va entraîner un préjudice de vue, un trouble de voisinage, des nuisances et une perte d'intimité ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le pétitionnaire a commencé les travaux avant la délivrance de l'arrêté contesté et les poursuit rapidement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le dossier de permis de construire déposé par M. D est entaché d'incohérences qui ont faussé l'appréciation de l'autorité administrative notamment au regard des articles UB1.7 et UB1.12 du PLU, le plan de masse laissant apparaître une distance de 3 mètres pour le pavillon Ouest et de 6 mètres pour le pavillon Est en vis-à-vis de la limite séparative de fond de sa parcelle, alors que sur le plan " pignon Est " les limites sont de 6,03 mètres pour le pavillon Ouest et de 9,03 mètres pour le pavillon Est ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UB1.7 ; en effet alors que la limite Nord du terrain d'assiette, commune avec sa propriété, qui ne joint pas l'alignement de la rue des Roses et qui comporte des décrochés supérieurs à 3 mètres, constitue une limite séparative de fond de parcelle et non une limite séparative latérale, le projet ne respecte pas un retrait minimum de 8 mètres de la limite séparative de fond de parcelle ; - il a été accordé en violation des règles générales d'aménagement et d'urbanisme prévues au code de l'urbanisme reprises par le PLU dès lors qu'il est à moins de 3 mètres de la limite séparative de fond de parcelle entre les deux unités foncières. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Boussy-Saint-Antoine, représentée par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête au fond est irrecevable dès lors que le requérant ne lui a pas notifié son recours contentieux, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire n'est pas entaché d'incohérences ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1.7 du PLU n'est pas fondé dès lors que la limite séparative entre les deux unités foncières n'est pas une limite de fond de parcelle mais une limite latérale et que les distances des retraits imposés par cet article sont respectées par le projet, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé le tribunal dans un jugement avant dire-droit portant sur le même projet de construction ; en outre, le requérant s'appuie sur des définitions qui figurent dans le nouveau règlement issu de la modification n° 2 du PLU non approuvée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, MM. Fabien et Nicolas D, représentés par Me Bancaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête au fond est irrecevable dès lors que le requérant ne leur a pas notifié son recours contentieux, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; en effet le dossier de permis de construire n'est pas entaché d'incohérences et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1.7 du PLU n'est pas fondé dès lors que la limite séparative entre les deux unités foncières n'est pas une limite de fond de parcelle mais une limite séparative latérale aboutissant à la voie de desserte, les définitions retenues par le projet de modification n° 2 du PLU, qui n'a pas encore été approuvé, n'étant, en tout état de cause, pas opposables. Vu les autres pièces du dossier et la requête au fond n°2204788 tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Boussy-Saint-Antoine ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Besson-Ledey, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 à 10 heures, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A, qui reprend les écritures de la requête en les développant et fait valoir, en outre, que le recours contentieux a été notifié conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, à supposer que la limite Nord du terrain d'assiette commune avec sa propriété soit une limite séparative latérale, que le projet qui comporte des baies ne respecte pas un retrait minimum de 8 mètres ; - les observations de Me Pelé, pour la commune de Boussy-Saint-Antoine qui reprend ses écritures en les développant ; - les observations de Me Schneider, substituant Me Bancaud, pour MM. D qui reprend ses écritures en les développant ; il fait valoir, en outre, que le projet, qui comporte une façade aveugle, respecte les distances de retrait en limite séparative latérale et est conforme aux prescriptions de l'article UB 7.1 du PLU. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 13 juillet 2022 à 10h30. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 091 097 21 10012 du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine a délivré à son voisin, M. D, un permis de construire un pavillon de deux logements sur un terrain situé 30 bis rue des Roses. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 du maire de Boussy-Saint-Antoine doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 900 euros à verser respectivement à la commune de Boussy-Saint-Antoine et à M. C D au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Boussy-Saint-Antoine et à M. C D une somme de 900 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Boussy-Saint-Antoine et à MM. Fabien et Nicolas D. Fait à Versailles, le 15 juillet 2022. La juge des référés Signé L.E La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204880
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204880_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel