TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204885_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Soullans a refusé de poser une buse devant son domicile. M. A soutient que la décision attaquée révèle une discrimination à son égard ainsi qu'un manque de politesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Soullans, agissant par son maire et représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions expresses ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2025 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Soullans. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a adressé, les 6 et 28 janvier 2022 ainsi que le 18 février 2022, des courriers tendant au remplacement d'une buse devant son domicile. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, les seules circonstances que M. A procède lui-même à l'entretien du fossé devant chez lui, que les agents communaux aient retiré les piquets marquant le balisage de ce fossé et qu'un tel balisage ait en revanche été maintenu devant le domicile du maire ne peuvent suffire à établir l'existence d'une discrimination de nature à entacher d'illégalité la décision contestée. 3. En second lieu, s'il n'est pas contesté que le maire n'a pas répondu aux courriers de M. A, ce silence a eu pour seul effet juridique de faire naitre une décision de refus. La circonstance que ce silence serait impoli n'a en revanche aucun effet juridique. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire ferait montre d'un manque de politesse manifeste est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Soullans présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soullans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Soullans. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204885_20250305
Données disponibles
- Texte intégral