TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204896_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2204896 enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros au titre de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 12 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet n'a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois suivant la demande en ce sens, en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision litigieuse, qui est illégale, engage la responsabilité de l'Etat ; du fait de cette décision, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il indique au tribunal qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de Mme A le 21 juin 2022 et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 19 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de provision pour défaut de liaison du contentieux, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 24 octobre 2023. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023. II. Par une requête n° 2201995 enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 12 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et, sous cinq jours, un récépissé autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet n'a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois suivant la demande en ce sens, en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de Mme A le 21 juin 2022. Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les observations de Me Beligon, pour Mme A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, a déposé en préfecture le 12 avril 2021 une demande de titre de séjour. Par une première requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Par une seconde requête, elle sollicite du tribunal l'allocation d'une provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, suite à la demande indemnitaire qu'elle a adressée au préfet le 16 mars 2022. Les requêtes présentées par Mme A présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision en date du 12 août 2021 le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 12 avril 2021 par Mme A. Par une décision en date du 21 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet lui a accordé le titre sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 4. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 5. Il n'est pas contesté que Mme A remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, qui lui a été délivré, en cours d'instance, au mois de juin 2022. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que le refus implicite initialement opposé à sa demande de titre de séjour, né le 12 août 2021, était entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, si la requérante n'a pas bénéficié, au cours de la période en litige, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, il n'est pas démontré que la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée durant cette période, d'une durée limitée de dix mois, résulterait directement de sa situation administrative. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle. Sur les frais liés aux litiges : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens au titre de l'instance n° 2201995, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées au titre de ce même article à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2204896, qui n'est pas partie perdante dans celle-ci, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201995 de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône survenue le 12 août 2021 et sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2201995. Article 3 : La requête n° 2204896 de Mme A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2204896 - 2201995
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204896_20231109
Données disponibles
- Texte intégral