TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA35 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204896_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022, le 20 octobre 2022, le 24 avril 2024 et le 9 octobre 2024, M. A B demande au tribunal l'annulation de la délibération du 24 juin 2022 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel, spécialité " technicien conseil vente en alimentation ", a déclaré sa non-admission à l'issue de la session d'examens de l'année 2022, ainsi que de la décision du 30 août 2022 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié de conditions de scolarité favorables, ayant été exclu de manière arbitraire du lycée, pendant la période des contrôles en cours de formation (CCF) ;
- il n'a pas eu accès à la fiche d'évaluation des épreuves de CCF, lesquelles ont été organisées en méconnaissance des règles d'anonymisation ;
- l'établissement dans lequel il était scolarisé a manqué à ses obligations légales tenant aux enseignements dispensés, compte tenu du nombre d'heures de cours annulés et de la semaine de vacances supplémentaires imposée, dont les parents des élèves n'ont pas été informés ;
- la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, qui a été annulée par la commission d'appel, ne contribue pas à l'égalité des chances et va à l'encontre de l'actualité des plans nationaux de l'éducation nationale de lutte contre le décrochage scolaire ;
- le jury n'a pas disposé de toutes les informations nécessaires, le livret scolaire qui lui a été transmis étant vierge de tout document ;
- les annexes de sa copie de mathématiques ne comportent ni annotation, ni mention du détail des points attribués ;
- les notes de 0 sur 20 qui lui ont été attribuées à plusieurs épreuves sont inexplicables ;
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne n'a pas tenu compte, lors de l'examen de son recours gracieux, de son admission au brevet de technicien supérieur (BTS) l'année suivante, ainsi que des évaluations positives obtenues à l'issue du stage effectué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2024 et le 9 septembre 2024, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le second recours administratif de M. B ne permettant pas de suspendre les délais de recours ;
- le requérant ne remplissait pas les conditions, fixées par l'article D. 337-8 du code de l'éducation, pour être autorisé à se présenter aux épreuves de rattrapage ;
- M. B a été autorisé à se présenter à la totalité des huit épreuves de CCF organisées pendant la période de son exclusion du lycée pour motif disciplinaire ;
- le jury d'examen se prononce au regard de la seule valeur académique du travail fourni par le candidat ;
- les deux notes du module MP5 de l'épreuve E7 pour lesquelles M. B a obtenu une moyenne de 5,88 sur 20 correspondent à des épreuves présentées les 27 et 29 avril 2022, soit après son retour dans l'établissement après annulation de la sanction disciplinaire d'exclusion dont il a fait l'objet ;
- le détail des notes attribuées à M. B ne fait apparaître aucune notation de 0 sur 20 ;
- aucune erreur ne ressort de la notation de la copie de mathématiques du requérant ;
- l'évaluation des CCF a été effectuée par l'équipe pédagogique de l'établissement dans lequel M. B était scolarisé, conformément aux termes de l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel ;
- les conditions d'enseignement au titre de l'année scolaire 2021-2022 ont été affectées par la pandémie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Elève du lycée professionnel privé La Noë Saint-Yves situé à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), M. B a présenté les épreuves du baccalauréat professionnel spécialité " technicien conseil vente en alimentation ", option produits alimentaires, au titre de la session 2022. Par délibération du 24 juin 2022, le jury a constaté qu'il avait obtenu une note moyenne générale de 9,81 sur 20, ainsi qu'une note de 9,91 sur 20 pour le module E7 de pratiques professionnelles et l'a déclaré non admis. Les recours gracieux présentés par l'intéressé contre cette délibération du jury ont été rejetés par un premier courrier du 20 juillet 2022, confirmé le 30 août 2022. Son recours hiérarchique a également fait l'objet d'une décision de rejet du 17 novembre 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury du 24 juin 2022 ainsi que des décisions rejetant ses recours administratifs.
2. Aux termes de l'article D. 337-51 du code de l'éducation : " Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. () ". L'article D. 337-53 de ce code précise que : " Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ". Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel. / () Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. ". Selon l'article D. 337-54 du même code : " La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation. () ".
3. Aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : " L'examen du baccalauréat professionnel comporte : / 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen. () ". En vertu de l'article D. 337-78 de ce code : " Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60./ Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale. / Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury. / Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. () ". Enfin, selon l'article D. 337-88 de ce code : " Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. ".
4. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats au baccalauréat sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si les épreuves ont été organisées irrégulièrement.
5. En premier lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet en mars 2022, ayant conduit à son exclusion pendant trois semaines du lycée dans lequel il était scolarisé, présentait un caractère arbitraire et disproportionné et a eu des conséquences défavorables sur sa scolarité. Cette sanction disciplinaire, qui n'est pas l'objet du présent recours, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la délibération du jury du 24 juin 2022.
6. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas davantage que son exclusion pour motifs disciplinaires de l'établissement dans lequel il était scolarisé, entre le 10 et le 31 mars 2022, sans qu'il ne soit empêché de présenter les épreuves de contrôle en cours de formation organisées pendant cette période, aurait eu des effets discriminants pour la préparation des épreuves du baccalauréat professionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les épreuves pour lesquelles M. B a obtenu des notes inférieures à 10, susceptibles d'avoir eu une incidence sur sa réussite au baccalauréat, ont été organisées pendant la période de son exclusion disciplinaire. Par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité avec les autres candidats doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que l'établissement dans lequel il était scolarisé a manqué à ses obligations d'enseignement, il ne démontre pas, par la seule production d'emplois du temps mentionnant l'annulation de certains cours ainsi que de la semaine de stage qui devait se dérouler du 21 au 27 février 2022 à Madagascar, en raison de la pandémie qui sévissait alors, que les épreuves de l'examen du baccalauréat professionnel auraient, en conséquence, été irrégulièrement organisées. Il s'ensuit que le moyen tiré des manquements de l'établissement à son obligation légale d'assurer les enseignements doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le relevé détaillé des notes qui ont été attribuées au requérant aux différentes épreuves ne fait apparaître aucune note de 0 sur 20. Par suite, la contestation portant sur la note de 0 sur 20 qui aurait été attribuée pour sept épreuves auxquelles il s'est régulièrement présenté manque en fait et doit être écartée.
9. En cinquième lieu, M. B expose que sa copie de mathématiques ne comporte, pour ce qui concerne l'annexe D, ni notation, ni correction. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du sujet de mathématiques produit, que l'épreuve de mathématiques était composée de quatre exercices, pour lesquels certains résultats devaient être reportés sur quatre feuillets annexes. Ainsi, pour l'exercice n° 4 de l'épreuve, affecté d'un barème de 4,5 points, les candidats étaient invités à compléter une courbe figurant à l'annexe C, à partir des données figurant dans le tableau à compléter de l'annexe D. Ces deux annexes C et D se rattachant à un seul exercice, il ne saurait être déduit de la seule mention sur le feuillet de l'annexe C de l'attribution d'1,5 points qu'il n'aurait pas été tenu compte du tableau complété à l'annexe D. En tout état de cause, en s'abstenant de produire l'ensemble de sa copie de mathématiques, le requérant n'établit pas que la note globale qui lui a été attribuée serait entachée d'une erreur matérielle.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995 susvisé : " L'équipe pédagogique élabore un plan prévisionnel d'évaluation qui est soumis au jury, réuni en commission restreinte, en début de formation. () ". Selon l'article 4 de cet arrêté ministériel : " L'équipe pédagogique met en œuvre les contrôles certificatifs dans le cadre du contrat arrêté avec le jury. / L'évaluation de chaque contrôle certificatif est réalisée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et donne lieu à une note de 0 à 20. / () Pour chaque contrôle certificatif, l'équipe pédagogique constitue un dossier comprenant le sujet accompagné des instructions, commentaires et documents destinés aux candidats, la grille critériée d'évaluation, les traces de toutes les prestations réalisées par les candidats et le relevé de notes. / Ces documents sont conservés par l'établissement et mis à disposition de l'inspection pédagogique et du jury pendant un an après la proclamation des résultats de l'examen. / A l'issue de la formation, l'établissement transmet au jury un tableau récapitulatif des résultats à prendre en compte dans la note de l'épreuve selon les dispositions prévues au contrat. (..) ".
11. M. B fait valoir que les épreuves des contrôles en cours de formation ont été évaluées par les enseignants de la classe de terminale et qu'il n'a pas eu accès à la fiche d'évaluation qui doit être complétée. Par ces seules allégations, le requérant n'établit pas que ces épreuves auraient été organisées en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture, lesquelles en confient l'évaluation à l'équipe pédagogique de l'établissement dans lequel est scolarisé le candidat. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les épreuves des contrôles en cours de formation auraient été évaluées dans des conditions irrégulières.
12. En septième lieu, aux termes de l'article D. 337-85 du code de l'éducation : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont : / 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ; / 2° Le livret scolaire ou de formation des candidats. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. ".
13. Si le requérant soutient que son livret scolaire était incomplet et que le jury n'a donc pas disposé des informations nécessaires avant de délibérer, il n'en justifie cependant par aucune pièce et ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa critique. Au demeurant, ainsi que M. B le reconnaît, aucune disposition règlementaire n'imposait la transmission au jury, qui se prononce au regard de critères académiques, de l'entière procédure disciplinaire dont il a fait l'objet en cours d'année scolaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 337-85 du code de l'éducation doit être écarté.
14. En dernier lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 337-88 du code de l'éducation, le jury est seul compétent pour se prononcer sur l'admission d'un candidat à l'issue des épreuves du baccalauréat professionnel. Dans ces conditions, M. B ne saurait utilement reprocher au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne de ne pas avoir tenu compte de son admission en BTS ainsi que des évaluations positives obtenues au cours des stages effectués pour se prononcer sur le recours gracieux qu'il a présenté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen entachant les décisions rejetant ses recours gracieux doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 2022 du jury du baccalauréat professionnel spécialité " technicien conseil vente en alimentation ", ainsi que des décisions rejetant ses recours administratifs, doivent, en l'état de l'instruction, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Une copie du présent jugement sera adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
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Référence
DTA_2204896_20241121
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