TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204901_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Monfray, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 30 300 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive des décisions des 5 juillet 2019 et 6 septembre 2020 refusant d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un titre français ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal capitalisés ; 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'Etat doit voir sa responsabilité engagée pour illégalité fautive dès lors que les décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre français sont fondées sur un motif erroné, et que leur illégalité est attestée par le classement sans suite de la plainte pour usage de faux déposée contre elle ainsi que le second rapport réalisé par la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières le 3 juin 2021 et l'abrogation subséquente du refus d'échange par une décision du 9 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, lesquels sont intervenus suite à l'introduction d'un recours contentieux ; - elle a été privée de l'usage de son véhicule entre les mois de mars 2019 et juillet 2021 du fait de ces décisions, ce qui lui a occasionné un préjudice tiré du trouble dans ses conditions d'existence, qu'elle estime à hauteur de 16 800 euros, un préjudice économique justifié par les frais d'avocat engagés, qu'elle estime à hauteur de 3 500 euros, ainsi qu'un préjudice moral, qu'elle estime à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne démontre pas le caractère direct et certain du préjudice tiré du trouble dans ses conditions d'existence ni la réalité de celui-ci ; - le tribunal administratif a déjà statué, par son ordonnance du 20 octobre 2021, sur le préjudice économique dont se prévaut la requérante, qui est constitué en réalité des frais de justice liés à son recours pour excès de pouvoir ; - elle n'établit pas la réalité de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, presidente-rapporteure, - et les observations de Me Kesmaecker, substituant Me Monfray, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, le 28 mars 2019, l'échange de son permis de conduire ivoirien, obtenu le 14 avril 2009, contre un titre français. Par décision du 5 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que son titre était falsifié. Le recours gracieux formé par Mme B a été rejeté par une décision du 26 août 2019. Suite au classement sans suite, le 21 juin 2020, d'une plainte déposée à l'encontre de l'intéressée pour usage de faux, Mme B a sollicité le réexamen de la décision de refus par courrier du 1er juillet 2020, reçu le 6 juillet 2020. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme B a demandé au tribunal administratif l'annulation du rejet implicite de sa demande de réexamen. Par une décision du 9 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé le refus d'échange opposé à Mme B et l'a informée de l'édition de son permis de conduire français. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et a rejeté ses conclusions liées aux frais d'instance. Par un courrier du 5 mai 2022, Mme B a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions de refus d'échange de son permis de conduire, laquelle demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 30 300 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive des décisions refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies () ". Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire / C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 3. Mme B demande la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité fautive des décisions des 5 juillet 2019 et 6 septembre 2020 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre français au motif que son document original était falsifié. Il résulte de l'instruction que pour refuser de procéder à l'échange du permis de conduire ivoirien de la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur un rapport de la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières, lequel a conclu que le document produit était une falsification. Le procureur de la République, saisi par l'administration d'une plainte pour usage de faux, a toutefois classé sans suite le dossier par une ordonnance du 21 juin 2020. Il résulte également de l'instruction que, postérieurement à l'introduction d'un recours contentieux à fin d'annulation de la décision de refus, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité un nouvel examen du titre de conduite de Mme B par la cellule de fraude documentaire, laquelle a conclu que ce titre était conforme. Par une décision du 9 juin 2021, le préfet a estimé que le motif de refus ne pouvait plus être opposé à la requérante et a abrogé ses décisions. Toutefois, la circonstance que cette décision ait été abrogée est sans incidence sur la caractérisation de l'illégalité fautive de précédentes décisions de refus dès lors que l'évolution du sens du rapport de la cellule de fraude documentaire et des décisions subséquentes du préfet ne saurait traduire un changement dans l'authenticité du document présenté, lequel doit être regardé comme conforme dès l'origine. Par suite, les décisions des 5 juillet 2019 et 6 septembre 2020, lesquelles sont justifiées uniquement par le caractère falsifié du titre de conduire de Mme B, sont entachées d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice économique : 4. Mme B soutient avoir subi un préjudice économique qu'elle estime à 3 500 euros au titre des frais et honoraires d'avocat engagés dans l'instance contentieuse aux fins d'annulation des décisions refusant l'échange de son permis de conduire. Toutefois, la requérante ne saurait demander l'indemnisation de ces préjudices à l'occasion du présent recours dès lors que ceux-ci, qui relèvent en réalité des frais de l'instance introduite par Mme B à fin d'annulation des décisions de refus, ont fait l'objet d'une décision de rejet par ordonnance du 20 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu d'indemniser le chef de préjudice allégué. S'agissant du trouble dans les conditions d'existence : 5. Mme B soutient avoir subi un préjudice tiré du trouble dans ses conditions d'existence, qu'elle estime à 16 800 euros soit 600 euros par mois pour la période durant laquelle elle a été privée de la jouissance de son permis de conduire, du fait d'une part des incidences de la privation de son titre sur sa vie professionnelle et familiale, et d'autre part du temps qu'elle a dû consacrer à l'introduction de ses recours. Toutefois, Mme B se contente de soutenir que le temps qu'elle aurait consacré à la rédaction de ses recours a eu des incidences sur sa vie personnelle sans verser d'éléments au soutien de son argumentation, alors qu'en outre elle a eu recours à un avocat. Mme B fait également valoir que la privation de son permis de conduire a eu des incidences sur sa vie professionnelle et familiale en limitant et en compliquant ses déplacements. Mme B verse des captures d'écran de son emploi du temps et une attestation démontrant ses difficultés à rejoindre son lieu de travail notamment les week-ends en début de matinée en raison de l'absence de transports en commun correspondant à ses horaires de travail. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle Mme B peut prétendre au titre du préjudice tiré du trouble dans ses conditions d'existence sur une période d'environ 2 ans, qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. S'agissant du préjudice moral : 6. Mme B soutient qu'elle a subi un préjudice moral en raison de l'anxiété née de son état de vulnérabilité et de l'obligation de prendre les transports en commun, ce qui l'exposait dangereusement au covid 19. Elle invoque un préjudice moral lié aux accusations qui l'ont conduite devant le procureur de la République. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui verse au dossier un certificat médical établissant sa vulnérabilité au covid 19, doit nécessairement être regardée comme ayant subi un stress ou une anxiété de nature à entrainer un préjudice moral. D'autre part, Mme B soutient avoir subi un préjudice moral, du fait de la dégradation de son état psychologique et de l'atteinte à son honneur et à sa réputation occasionnée par les accusations de faux portées contre elle, et par la circonstance qu'elle a dû être entendue par le procureur de la République. Et il résulte de l'instruction que Mme B a effectivement fait l'objet d'une plainte pour usage de faux, laquelle a finalement été classée sans suite par une ordonnance pénale du 21 juin 2020, soit 9 mois plus tard. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle Mme B peut prétendre au titre de son préjudice moral, en lui allouant la somme globale de 1 500 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi à raison de l'illégalité des décisions des 5 juillet 2019 et 6 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'Etat versera à Mme B la somme globale de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi à raison de l'illégalité des décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 5juillet 2019 et 6 septembre 2020 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023 La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204901
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204901_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2204901_20231127