TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204901_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 octobre 2022, 23 janvier 2023 et 6 juin 2023, Mme A B, née C, représentée par Me Dolciani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par lequel le maire de la commune de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 060062IJ0056 déposée par M. E D pour la création d'un studio de jardin sur un terrain cadastré sur une parcelle cadastrée n° AB 005 sise 528 route de Castagniers à Aspremont ; 2°) de condamner la commune d'Aspremont aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme en ce que le projet devait faire l'objet d'un permis de construire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2023 et 4 août 2023, M. E D, représenté par Me Rollin-Garcia, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune d'Aspremont, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Parriaux, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Aspremont fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et dès lors que les conclusions sont dirigées uniquement contre la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - les conclusions de M. Combot, rapporteur public ; - et les observations de Me Dolciani pour la requérante et de Me Parriaux pour la commune d'Aspremont. Considérant ce qui suit : 1. Par décision implicite du 28 mai 2020, le maire de la commune d'Aspremont ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 060962IJ0056 déposée le 29 décembre 2021 par M. E D pour la création d'un studio de jardin sur un terrain cadastré AB 005 situé 528 route de Castagniers à Aspremont. Mme B, née C, demande au Tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;". Pour l'application de ces dispositions, il résulte des dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme que la surface du plancher doit s'entendre comme: " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du dossier de demande préalable et de ses annexes, que l'emprise totale du projet est de 20 m², que sa hauteur maximale est de 4,30 mètres et que la surface de plancher crée est égale à 20 m². En effet, et contrairement à ce que soutient la requérante, la hauteur sous plafond à l'étage du projet étant inférieure à 1,80 mètre, elle n'est pas comptabilisée dans le calcul de la surface totale de plancher en vertu des dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme précitées. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'assiette du projet n'est pas située dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables, dans les abords de monuments historiques ou de sites classés ou en instance de classement. Dans ces conditions, le projet litigieux, qui entrait dans le champ des dispositions précitées du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, était bien soumis à une déclaration préalable et non à un permis de construire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante présentées au titre des frais liés au litige. Sur les dépens : 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D et de la commune d'Aspremont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, née C, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. D et de la commune d'Aspremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, née C, à la commune d'Aspremont et à M. E D. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 2204901
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2204901_20250116
Données disponibles
- Texte intégral