TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204902_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Madame B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui allouer une provision de 5 000 euros dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Kwemo, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Madame B A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du
25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision en date du 25 avril 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de provision :
3. Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire n° 2204912 introduite par Mme A et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la requérante une provision sont ainsi devenues sans objet.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A dans l'instance n° 2204902 tendant à l'octroi d'une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Kwemo et au ministre de délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 décembre 2022.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204902Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204902_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel