TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2204903_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ; 4°) de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'erreur de fait, de défaut de motivation et d'examen préalable de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'illégalité au regard de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant zaïrois né en 1979, déclare être entré sur le territoire français le 05 février 2020 pour y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 09 février 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé son admission au séjour l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant, telle qu'elle avait été portée à sa connaissance par ce dernier. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". M. A B, soutient qu'il a de fortes attaches sur le territoire français sur lequel il réside depuis près de deux ans ; qu'il justifie d'une forte volonté d'intégration ; qu'il s'est impliqué auprès de la société civile à travers des activités de bénévolat à la bibliothèque de Saint-Laurent-du-Pont ; qu'il a suivi une formation " Prépa compétences " à l'Afpa de Pont-de-Claix ; qu'il a suivi une formation numérique au Centre Social de Saint-Laurent-du-Pont ; qu'il est membre du conseil d'administration du Centre Social de Saint-Laurent-du-Pont ; qu'il est bénévole dans l'Association " Semer et cueillir ensemble " de Saint-Laurent-du-Pont. Toutefois, M. A B, ne vit en France que depuis le 5 février 2020. Il a nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 6. M. A B soutient que la décision contestée a pour effet de le renvoyer dans un pays où ses jours sont en danger ; qu'il est recherché par les autorités congolaises depuis la manifestation du 9 janvier 2019, au cours de laquelle, la victoire du président Félix Tshisekedi était contestée ; que les policiers ont procédé à l'arrestation arbitraire de plusieurs personnes à la suite de la manifestation ; que tous les amis militants et membres de l'ECIDE, venus avec lui ont été arrêtés ; que s'il retourne en République démocratique du Congo, il sera détenu arbitrairement ; en outre M. A B soutient qu'il subit un handicap qui rend sa santé plus vulnérable. ; que lors d'une première détention arbitraire à la prison de Makala, il était tombé malade de la malaria et de la thyphoïde. Toutefois M. A B s'est vu définitivement refuser la qualité de réfugié et au vu des pièces du dossier M. A B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6 M. A B n'est fondé à soutenir ni que cette décision est entachée d'illégalité au regard de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ni qu'elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Isère ainsi qu'à Me Mathis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 202Le magistrat désigné, S. MOREL Le greffier, L.ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204903
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2204903_20220824
Données disponibles
- Texte intégral