TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204903_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté la demande de remise de dette de prime d'activité de 440,29 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté la demande de remise de dette de prime d'activité de 179,23 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 ; 3°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leurs dettes. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi dès lors que leur changement de situation a été déclaré dans les délais à la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étant ni présentes, ni représentées, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et indiqué qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les décisions du 21 septembre 2022. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui bénéficiait de la prime d'activité, a été informée, par courrier du 4 mars 2022, qu'un indu de 440,29 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 était mis à sa charge. M. D, qui bénéficiait également de la prime d'activité, a été informé, par courrier du 17 mai 2022 qu'un indu de 179,23 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 était mis à sa charge. Le 18 mars 2022 et le 28 juillet 2022, les requérants ont sollicité la remise de leurs dettes. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes de remise d'indus de prime d'activité ainsi que la remise gracieuse totale de leurs dettes. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a procédé au réexamen de la demande des requérants et, par deux décisions du 16 décembre 2022, a décidé de leur accorder une remise gracieuse partielle, à hauteur de la somme de 110,07 euros, de l'indu de 440,29 euros et de rejeter la demande de remise gracieuse de l'indu de 179,23 euros. Les décisions du 16 décembre 2022 se sont nécessairement substituées à celles initialement attaquées du 21 septembre 2022 sur lesquelles il n'y a dès lors plus lieu de statuer. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. M. D et Mme B n'évoquent aucune difficulté financière particulière et ne produisent aucune pièce en ce sens. De plus, les requérants ne contestent pas qu'ils bénéficiaient en octobre 2022 de ressources mensuelles d'au moins 3 000 euros et que leur quotient familial s'élevait à 1 272 euros au jour du dernier examen de leurs demandes de remise de dettes. Dès lors, les requérants n'apportent pas d'éléments permettant d'établir l'ampleur de leurs éventuelles difficultés financières au jour du jugement. Ils ne sont, par suite, pas fondés à demander la remise totale ou partielle de leurs dettes résultant d'indus de prime d'activité, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions du 21 septembre 2022. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D et de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204903
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2204903_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel