TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204904_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à M. C s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la préfète de la Loire aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. - la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois est fondée sur des décisions illégales ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 626-6 et L. 626-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de la décision d'interdiction de retour implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen en application de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. La préfète de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 juillet 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022 par une ordonnance du 6 juillet 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais né le 17 août 1969, a sollicité le 29 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou " travailleur temporaire ", ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 29 avril 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire aurait commis une erreur d'appréciation des faits ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à son édiction. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse, ainsi que des pièces produites en défense par la préfète de la Loire, que la commission du titre de séjour a émis le 8 février 2022 un avis sur la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. M. C fait valoir qu'il entré en France en 2011 avec son épouse, dont il est aujourd'hui séparé et qui réside régulièrement en France, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2002 et 2008, également en situation régulière dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, qu'il souffre d'un stress post-traumatique important, qu'il est investi dans des associations en qualité de bénévole, que sa sœur est de nationalité française et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, suite au rejet de sa demande d'asile, l'intéressé a fait l'objet le 16 novembre 2011 d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis s'est vu opposer le 19 novembre 2012 un second refus de séjour assorti d'une nouvelle mesure d'éloignement. Il se maintient en conséquence irrégulièrement en France depuis plusieurs années en dépit notamment de ses deux mesures d'éloignement. En outre si l'intéressé se prévaut de la présence régulière en France de ses deux enfants nés en 2002 et 2008, il ne produit aucun élément de nature démontrer qu'il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation, alors qu'il ne précise par ailleurs pas depuis quand il est séparé la mère de ces derniers. En outre, si l'intéressé justifie être intervenu en qualité de bénévole au sein du secours catholique entre 2013 et 2015 et avoir suivi des cours de français, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier du suivi psychiatrique qui lui est nécessaire dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. Eu regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit en conséquence être également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de laquelle il ne soulève aucun moyen spécifique. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes. 10. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par M. Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 3 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Eu regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant ainsi que sur ses conditions de séjour en France, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre mois est disproportionnée, ni qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. BLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204904
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204904_20220920
Données disponibles
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