TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204910_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2204910, M. D A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°)de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°)d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°)d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison du vice de procédure affectant l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont la composition était irrégulière ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été rendu au terme d'une procédure collégiale ;
- ses signataires ne sont pas identifiés ;
- il n'a pas été rendu dans le délai fixé par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Moselle a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré le 8 août 2022.
II.Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2204911, Mme C B épouse A, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°)de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°)d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°)d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré le 8 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes n° 2204910 et n° 2204911 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3.Par des arrêtés du 8 juin 2022, joints aux présentes instances, le préfet de la Moselle a retiré les arrêtés attaqués du 10 mai 2022. Ces retraits sont définitifs. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au conseil de M. et Mme A les sommes dont elle demande, dans chacune des requêtes, le versement directement en sa faveur au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. E
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
Nos 2204910, 2204911Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA673 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204910_20221003
TA785 novembre 2024
DTA_2204911_20241105TA4423 mai 2025
DTA_2204910_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204910_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel