TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204912_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 26 juillet 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle le place dans une situation irrégulière, et l'expose à une mesure d'éloignement et un placement en rétention ; elle fait obstacle à ce qu'il puisse de nouveau demander son admission au séjour au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été admis à redoubler et doit présenter son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) serrurier-métallier en 2023 ; il bénéficie d'un contrat jeune majeur et est accompagné par le dispositif d'accompagnement des mineurs et majeurs isolés étrangers de l'association Don Bosco ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de son dossier ; * elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet du Finistère n'a pas procédé à une appréciation globale de sa situation, au regard des critères légaux que sont le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et l'avis de la structure d'accueil ; en l'espèce, le préfet n'a pas examiné l'avis de la structure l'accueillant pas davantage que les liens familiaux avec son pays d'origine ; * elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet du Finistère retient à son encontre une mise en cause pour des faits de viol, alors même que la procédure a été classée sans suite le 22 juillet 2022 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : M. B ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement ; il ne se prévaut d'aucun contrat, de travail ou de location d'un logement notamment, qui risquerait d'être rompu par l'effet de la décision portant refus de titre de séjour ; - M. B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * elle est motivée et procède d'un examen complet de sa situation ; la circonstance que l'ensemble de son parcours ne serait pas retracé est indifférente ; * la mention d'une procédure pénale en cours d'examen par le procureur n'est pas inexacte ; * la décision est justifiée au regard de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. B en France ; le fichier TAJ indique qu'il a été mis en cause pour des troubles à l'ordre public les 3 janvier et 15 août 2021, suite à une bagarre ; eu égard à sa situation globale et à son ancienneté de séjour, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas davantage que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête au fond n° 2204911, enregistrée le 28 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que ; * la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision en litige place M. B en situation irrégulière et fait également obstacle à la validation de son diplôme, pour lequel il doit réaliser des stages ; son contrat jeune majeur a été renouvelé jusqu'en février 2023 ; * le préfet du Finistère a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * les rapports des services sociaux sont élogieux et les bulletins de notes confirment le sérieux des études entreprises ; les appréciations sont positives et ses notes globalement en hausse ; * à la supposer opposée, aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée ; les procès-verbaux d'audition sont incomplets ; - les explications de M. B ; - les explications de M. A, éducateur référent de M. B. La clôture de l'instruction a été différée au lundi 17 octobre 2022 à 16 h. Une pièce a été transmise pour M. B, enregistrée le 14 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 6 juin 2003, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère, selon ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest du 1er mars 2019, puis par jugement du juge pour enfants près le tribunal judiciaire de Brest du 17 juin 2019. Il a sollicité, le 11 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusée par décision du préfet du Finistère du 26 juillet 2022. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère à compter du 1er mars 2019, et qu'il bénéficie, depuis sa majorité, d'un contrat jeune majeur conclu avec le département du Finistère, renouvelé jusqu'au 28 février 2023. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé est inscrit, au titre de l'année scolaire 2022/2023, en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " serrurerie métallerie " au sein du lycée Vauban (Brest), qu'il doit, dans le cadre de cette formation, obligatoirement réaliser certains stages, dont l'un avant la fin de l'année 2022 et que la décision portant refus de titre de séjour fait ainsi obstacle à la poursuite, par M. B, de ses études et de son insertion professionnelle, dès lors qu'il ne peut réaliser les stages obligatoires de sa formation sans justifier de la régularité de son séjour. Il résulte enfin de l'instruction, notamment des différents rapports établis par son éducateur référent qu'il est parfaitement intégré au sein de la structure d'accueil en charge de l'accompagnement des mineurs isolés étrangers en France et qu'il a su retrouver sa motivation et de nouveau s'investir dans ses études, malgré des difficultés personnelles notables qu'il a su surmonter. 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant le fait que la décision en litige ne soit pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français ou, ainsi que le fait valoir le préfet du Finistère, qu'elle ne prive pas M. B de son logement ou de la prise en charge financière dont il bénéficie de la part du département du Finistère au titre de son contrat jeune majeur, il est établi que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 8. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 9. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Finistère a relevé que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation, le bulletin du premier semestre 2022 mentionnant " des résultats moyens avec des absences à répétition " et qu'il avait par ailleurs été interpellé le 3 janvier 2021 pour viol et qu'une procédure était enregistrée au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, toujours en cours d'examen. 11. À supposer que le préfet du Finistère ait entendu opposer, comme motif de refus, la menace à l'ordre public que représenterait la présence de M. B sur le territoire français, il résulte de l'instruction que la plainte pour viol qui avait été déposée à l'encontre de l'intéressé a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 juillet 2022, soit antérieurement à l'édiction par le préfet du Finistère de la décision en litige. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet du Finistère apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juillet 2022 portant refus d'admission de M. B au séjour, dès lors qu'il ne résulte pas de cette même instruction que le préfet du Finistère aurait nécessairement pris la même décision s'il n'avait pas pris en considération le fait erroné, aucune menace à l'ordre public n'apparaissant par ailleurs caractérisée par les pièces du dossier, dès lors que si l'intéressé a été interpelé le 15 août 2021 pour des faits de violence, en l'espèce une bagarre de rue, la procédure a été classée sans suite, en ce qui le concerne, dès le 16 août 2021. 12. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet du Finistère a procédé à une appréciation globale sur la situation de M. B, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 423-22, au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, ayant omis, ainsi que le fait valoir l'intéressé, de prendre en considération, dans l'examen de sa situation, tant l'avis de la structure d'accueil joint à sa demande de titre de séjour, dont le préfet du Finistère ne fait pas même mention et dont il ne conteste par ailleurs ni la teneur, ni l'authenticité, que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît également propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juillet 2022 portant refus d'admission de M. B au séjour. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander que l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 26 juillet 2022 portant refus d'admission au séjour soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 14. La suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 du préfet du Finistère portant refus d'admission au séjour de M. B implique nécessairement que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, le préfet du Finistère réexamine sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, lui délivre, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Maony, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 juillet 2022 du préfet du Finistère portant refus d'admission au séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation, par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail. Article 4 : Sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Maony, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204912_20221025
TA785 novembre 2024
DTA_2204911_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204912_20221025
Données disponibles
- Texte intégral