TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204916_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivé ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu et le principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense et de bonne administration en ce qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen d'ethnie soussou est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2019 pour y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2021. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra le cas échéant faire l'objet d'un refus d'admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toutes observations complémentaires utiles. Le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile. 5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français est consécutive aux refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé par l'OFPRA et la CNDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée. Des lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du droit d'être entendu. 6. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que cette décision ne mentionne pas les arguments invoqués par le requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. B ne peut se prévaloir sur le territoire français que d'une faible ancienneté de séjour. Il ne peut raisonnablement soutenir avoir établi le centre de ses intérêts en France, alors qu'il conserve des liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où vivent sa femme et ses deux enfants mineurs envers lesquels il conserve des obligations. S'il fait valoir ses craintes pour sa sécurité dans son pays d'origine, ces circonstances, sont sans incidence sur son insertion dans la société française. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Isère ainsi qu'à Me Huard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204916
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204916_20220825
Données disponibles
- Texte intégral