TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA33 · 1ère Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204916_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur sa demande tendant à ce que soit retiré du rapport d'inspection dont il a fait l'objet le 14 octobre 2019 le paragraphe relatif à des manquements à son obligation de " neutralité laïque " ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de retirer le paragraphe incriminé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de reporter l'audience jusqu'à production par la rectrice d'académie des signalements et de tous les documents liés à ses prétendus manquements à son obligation de " neutralité laïque " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le paragraphe en cause est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas manqué à son obligation de neutralité et que le respect du principe du contradictoire nécessite que le juge administratif réclame à l'administration la production des éléments qu'elle détient. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le rapport d'inspection en cause ne constitue pas une décision faisant grief ; que la requête est tardive dès lors que ce rapport est daté du 14 octobre 2019 ; que les faits relevés dans ce rapport sont établis ; que le contenu de ce rapport n'a pas méconnu l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est professeur certifié de philosophie et était affecté au Lycée Jay de Beaufort à Périgueux (Dordogne). Il a fait l'objet le 14 octobre 2019 d'une inspection pédagogique qui a donné lieu, le même jour, à l'établissement d'un rapport versé dans son dossier administratif. Par une lettre réceptionnée le 14 mai 2022, il a demandé à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder au retrait du dernier paragraphe de ce rapport d'inspection. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice sur cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics : " L'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité administrative (), soit lors de la consultation, soit ultérieurement. () ". Il résulte de ces dispositions que l'agent peut demander le retrait de pièces versées à son dossier non seulement lors de leur versement mais également après qu'il l'a consulté ou encore ultérieurement. En outre, le refus de retirer ou de modifier, à sa demande, une pièce du dossier d'un agent public fait grief à cet agent. Enfin, dès lors qu'un rapport d'inspection contient des appréciations sur le comportement d'un agent public dans l'exercice de ses fonctions, les extraits le concernant peuvent être versés à son dossier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les fins de non-recevoir opposées par l'administration, tirées de ce que le versement du rapport en cause au dossier de M. A ne lui ferait pas grief et que sa demande de retrait serait tardive, au seul motif que ce versement a eu lieu en 2019, doivent être écartées. 4. En deuxième lieu, le rapport d'inspection pédagogique établi le 14 octobre 2019 et versé au dossier administratif de M. A comporte l'appréciation suivante " je souligne, pour conclure, auprès de M. A, que des situations de classe ont été portées à ma connaissance, où il apparaît que M. A a manqué à son obligation de neutralité laïque en tant qu'enseignant. Je rappelle à M. A cette stricte obligation, qui fait partie de la première des compétences professionnelles (CC1) du référentiel. En tant que référent académique Valeurs de la République, je l'informe que si de nouveaux incidents venaient à se produire je serais dans l'obligation d'engager une procédure d'atteinte à la laïcité. " 5. L'administration soutient, en défense, que les manquements sus-rappelés ont été portés à la connaissance de l'inspecteur d'académie par des parents d'élèves à la suite de de la diffusion, par M. A, d'une vidéo au caractère politique marqué, sans contextualisation ou lien quelconque avec la séance étudiée et sans visée pédagogique. Elle ne produit toutefois d'autre élément à l'appui de ces allégations qu'un lien vers la vidéo qui aurait été projetée pendant le cours de l'intéressé. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice a implicitement rejeté sa demande du retrait du rapport d'inspection du 14 octobre 2019 du paragraphe mentionnant des manquements à son obligation de neutralité dont la réalité n'est pas établie. 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de retirer du rapport d'inspection du 14 octobre 2019 le paragraphe cité au point 4 et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. M. A n'établissant pas la réalité des frais d'instance dont il se prévaut, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur la demande de M. A tendant à ce que soit retiré du rapport d'inspection dont il a fait l'objet le 14 octobre 2019 le paragraphe relatif à des manquements à son obligation de " neutralité laïque " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder au retrait du paragraphe mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. CHAMPENOIS La greffière, M. B La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204916_20250311