CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03508_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204916 du 25 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation de son droit d'être préalablement entendu, dès lors que, n'étant pas informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'a pu faire connaître ses observations avant que cette dernière soit prise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 6 octobre 1987, déclare être entré en France en décembre 2019. Sa demande de protection internationale ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 avril 2021, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 juillet suivant, confirmée par un jugement du 17 août 2021. Le 28 octobre 2021, il a sollicité le réexamen de sa demande, démarche rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2021 et par la CNDA le 25 février 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté contesté vise les dispositions juridiques sur lesquelles le préfet de l'Isère a entendu fonder ses décisions. Il indique, en outre, que l'intéressé ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, que son séjour est bref dans ce pays, où il n'établit pas avoir tissé des liens stables, anciens et intenses, alors qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Guinée, où réside notamment son épouse, et qu'aucun élément probant ne permet de considérer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de torture en Guinée, pays dont il possède la nationalité. Par suite, l'arrêté contesté est motivé en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort du dossier que M. A a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, procédure à l'occasion de laquelle l'étranger se voit remettre le document d'information prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'allègue, pas plus qu'il n'établit, que ce guide, qui expose notamment les conséquences de la perte du droit de se maintenir en France, ne lui a pas été remis. Ainsi, alors même que la procédure de demande d'asile n'a pas en elle-même pour objet de recueillir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, M. A ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande et n'a ainsi pu présenter des observations de nature à y faire obstacle. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents de nature à influer sur le sens de la décision préfectorale, qu'il aurait été empêché de communiquer aux services préfectoraux lors du dépôt de sa demande d'asile et jusqu'à la prise de la mesure contestée. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu le principe général du droit européen dont est issu le droit d'être préalablement entendu. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, où il est entré à l'âge de trente-deux ans et où il ne possède aucune attache familiale. S'il allègue avoir tissé des liens privés en France, il ne verse au dossier aucun élément de nature à corroborer l'existence de relations particulièrement anciennes, intenses et stables, s'opposant à son éloignement. Il conserve, en revanche, de fortes attaches en Guinée, où demeurent en particulier son épouse et leurs deux filles mineures. M. A n'établit pas non plus bénéficier d'une insertion particulière en France sur le plan socioprofessionnel, ni qu'il disposerait de ressources légales lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Enfin, les éléments produits, insuffisamment probants, ne permettent pas de considérer qu'il serait exposé, en Guinée, à des menaces l'empêchant d'y mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son égard serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 3 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA693 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03508_20230403
Données disponibles
- Texte intégral