TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2204917_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme E F, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Mme F soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. ; - elle viole l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022 Mme F conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. II) Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B D, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022 M. D conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson pour M. D et Mme F. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. D et Mme F de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Les requêtes n°2204917 et n°2204918 sont dirigées contre deux arrêtés du préfet de l'Isère concernant le séjour en France de conjoints. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. M. B D et Mme E F, ressortissants du Nigéria, respectivement nés en 1984 et en 1988, sont entrés en France en mai 2019. Par deux arrêtés du 25 mai 2022 le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les arrêtés pris dans leur ensemble : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 5 Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6 Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra le cas échéant faire l'objet d'un refus d'admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toutes observations complémentaires utiles. Le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile 7 En l'espèce, les obligations de quitter le territoire français sont consécutives aux refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés par l'OFPRA et la CNDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu'ils aient été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise les décisions contestées. Des lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance du droit d'être entendu. 8 Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées soient entachées d'un défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles 9 Les requérants soutiennent qu'en prenant les décisions contestées le préfet n'a pas pris connaissance du moindre élément médical relatif à l'état de santé du fils de Mme F ; toutefois si la requérante invoque un rendez-vous médical pris pour son fils à la préfecture le 23 septembre 2022 cela ne crée pas pour elle ou son conjoint un droit au séjour eu égard au caractère exécutoire des décisions attaquées les concernant.; par suite les requérants ne sont pas fondés à invoquer la violation de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant . Sur la décision fixant le pays de destination : 10 Eu égard à ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 11 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme F et M. D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme E F et de M. B D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. B D, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. Le magistrat désigné, S. C Le greffier, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201497-2204918
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2204917_20220824
Données disponibles
- Texte intégral