TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204918_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Cécile Madeline, Selarl EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la Selarl EDEN avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ; M. C soutient que : - sa requête est recevable ; La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023 par ordonnance du 13 janvier 2023. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. C le 6 avril 2023. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Cécile Madeline, pour M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais, né le 24 juin 1967 à Mbaya Gambona (Congo), déclare être entré en France le 8 août 2008. Le 16 avril 2010, il a sollicité l'asile. Par une décision du 16 aout 2010, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 8 novembre 2011. Il a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 2 janvier 2013, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 avril 2013 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de renvoi et confirmé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, jugement confirmé par un arrêt du 24 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Douai. Le 10 mars 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article L. 313-11 11°. Par un arrêté du 13 octobre 2016, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a confirmé cette décision. Le 22 décembre 2020, M. C a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation administrative, sa vie privée et familiale et son insertion professionnelle. De plus, si le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il participe à des ateliers d'adaptation à la vie active depuis trois ans, il ressort du mémoire en défense et n'est pas contredit, que le requérant n'a pas transmis à l'administration de document relatif à cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il résulte de la motivation de cette décision qu'elle est intervenue après un examen particulier de la situation de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 4. M. C soutient qu'il réside en France depuis quatorze ans, qu'il maîtrise le français, qu'il a noué de nombreux liens d'amitié en France, qu'il a travaillé en tant que garde d'enfant à compter de janvier 2016, qu'il a suivi des ateliers d'adaptation à la vie active depuis 2019, qu'il a été accueilli par deux associations et qu'il justifie de trois années d'activité au sein de ces dernières, qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique pour laquelle son traitement est indispensable et qu'il craint d'être en danger s'il doit retourner dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne peut valablement se prévaloir de sa durée de séjour en France, celle-ci résultant, notamment, de ce qu'il ne s'est pas conformé aux deux précédentes mesures d'éloignement légalement prononcées à son encontre le 2 janvier 2013 et le 13 octobre 2016. De plus, les six attestations produites, rédigées en des termes peu circonstanciés à l'exception d'une seule, ne démontrent pas qu'il aurait noué en France des liens d'une particulière intensité, alors en outre que sa femme et ses trois enfants résident encore au Congo. Si le requérant soutient qu'il craint, en cas de retour dans son pays d'origine, des violences, il n'apporte, en tout état de cause, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si le requérant soutient également que son état de santé nécessite la prise d'un traitement médicamenteux, il ne démontre ni l'indisponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, ni l'impossibilité d'y bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé. Enfin, les circonstances selon lesquelles il aurait travaillé pour les périodes comprises entre les mois de juillet et septembre 2015, et de janvier à septembre 2016 en tant que garde d'enfants, du 7 mai 2019 au 10 octobre 2020 auprès du centre d'hébergement et de réinsertion sociale " Les Cèdres " et depuis plus d'un an auprès de la fondation de l'armée du salut dans le cadre d'ateliers d'adaptation à la vie active ne sauraient suffire à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il n' est d'ailleurs arrivé qu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, et alors même que M. C justifie d'une volonté d'insertion professionnelle, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. La situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C, telle qu'elle a été exposée au point 4, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En second lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. C ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires aux stipulations de celle-ci en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées la décision fixant le pays de destination. 11. En troisième lieux, aux termes du dernier alinéa de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il résulte des motifs énoncés au point 4 que M. C ne démontre pas l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement adéquat et effectif au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. La décision attaquée rappelle les dispositions des articles 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce notamment que M. C est entré irrégulièrement en France, la date alléguée d'entrée ayant été mentionnée lors du rappel du parcours du requérant, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, qu'il ne justifie pas être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de son insertion dans la société française et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente- rapporteure, signé A. B L'assesseur le plus ancien, signé C. LEDUCLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2204918
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Chronologie de l'affaire
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TA764 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204918_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2204918_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel