TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204921_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise 14 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 053,89 euros pour les périodes respectives du 1er mai au 31 août 2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2015. Il soutient que la créance de la CAF est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise 14 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 053,89 euros pour les périodes respectives du 1er mai au 31 août 2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2015. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 3. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que la contrainte en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée par exploit d'huissier à M. B le 19 mai 2022. La présente opposition à contrainte, non datée par le requérant n'a été enregistrée au tribunal que le 15 juin 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 précité. Les conclusions à fin d'opposition à la contrainte du 14 mai 2022 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise présentées par M. B sont donc tardives et entachées, pour ce motif, d'irrecevabilité. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie et la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, signé E. FABRELa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2204921
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2204921_20230706
Données disponibles
- Texte intégral