TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204922_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B C A, représenté par Me Poncelet, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en l'attente de la décision d'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2100297 du 1er février 2022 devenu définitif qui a annulé un précédent refus pour erreur de droit et enjoint que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement lui soit reconnu ; - la décision qui reprend les mêmes motifs que la précédente et, au motif qu'il est déjà logé dans le parc social, le renvoie devant son bailleur, se trouve entachée de la même erreur de droit et de la même méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que son logement présente une sur-occupation et que sa famille compte 11 personnes dont un enfant atteint d'un handicap qui ne permet pas la cohabitation avec ses frères et sœurs ; - la situation d'urgence est caractérisée dès lors que sa situation familiale n'a aucunement changé ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 5 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui admet que la commission a retenu des motifs identiques à ceux au vu desquels le tribunal avait annulé le précédent refus, conclut au rejet de la requête comme infondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2100297 du 1er février 2022 ; - la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2204796 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision n° 2022/009511 du 24 juin 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Bonmati, juge des référés ; - les observations de Me Poncelet, avocate du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision". Et aux termes de l'article R. 522-13 du même code : "L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. /Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception". 2. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour refuser à M. A le droit à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence, la commission de médiation, bien qu'elle ait visé le jugement n° 2100297 du 1er février 2022 devenu définitif, a néanmoins explicitement opposé la circonstance que, l'intéressé disposant d'un logement dans le parc social, les problématiques invoquées dans sa demande relevaient de la compétence du bailleur. Toutefois, par le jugement sus évoqué, le tribunal a annulé la précédente décision de refus motif pris, précisément, de ce qu'une telle circonstance ne pouvait légalement être opposée au demandeur lorsque, comme en l'espèce, ses conditions de logement sont inadaptées et entrent dans les prévisions du droit au logement opposable. En outre, la situation de la famille le justifiant, le tribunal a, par le même jugement, enjoint au préfet de saisir la commission afin non pas seulement qu'elle se livre à un nouvel examen mais qu'elle reconnaisse le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. A au titre du droit au logement opposable. Il s'ensuit que le moyen invoqué par le requérant, tiré de la méconnaissance explicite de l'autorité de la chose jugée, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Par ailleurs, outre que la situation de la famille de M. A qui compte 11 personnes dont un enfant handicapé n'a pas évolué et remplit les conditions pour être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, la persistance de la commission de médiation à opposer un refus à la demande du requérant en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de l'injonction prononcée, crée par elle-même une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative. 4. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sans délai la demande de logement social de M. A urgente et prioritaire au titre du droit au logement opposable, la présente ordonnance étant exécutoire à la date du 11 juillet 2022 à laquelle elle est rendue, en application de l'alinéa 2 de l'article R.522-13 du code de justice administrative cité au point 1. 5. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A tendant à être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du droit au logement opposable est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sans délai la demande de logement social de M. A urgente et prioritaire au titre du droit au logement opposable. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance, qui sera exécutoire à la date à laquelle elle est rendue, sera notifiée à M. B C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée à Me Poncelet, conseil du requérant. Fait à Marseille, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, signé D. Bonmati La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier, N°220492
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204922_20220711
Données disponibles
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