TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204938_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2204938 et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, Mme C F, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui restituer son passeport ou tout autre document de voyage retenu par les services de police dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ou en cas de renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté était compétent pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été précédée d'une audition ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté était compétent pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a remis son passeport aux policiers et qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté était compétent pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté était compétent pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 4 juillet 2022. II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2204939 et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, Mme C F, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ou en cas de renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a retenu la durée maximale de l'assignation à résidence ; elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du même code dès lors que le préfet n'a pas fixé le périmètre dans lequel elle est autorisée à circuler ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Fabre, magistrat désigné, et les observations de Me Helderle, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juin 2022 le préfet du Nord a fait obligation à Mme C F, de nationalité algérienne, de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation. Mme F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes 2204938 et 2204939 sont relatives à la situation de Mme F et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux affaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, pour la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée, par Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Nord publié au recueil n° 151 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Nord. 6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français indique expressément que Mme F rentre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait propres à l'intéressée. Par suite, et sans que le préfet ait été tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que cette décision a été effectivement précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle de Mme F. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été interpelée par les services de police le 29 juin 2022 à Lille, qu'elle a été interrogée par lesdits services le même jour, qu'à cette occasion il lui a été indiqué qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'elle pouvait faire état d'autres éléments sur sa situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le droit d'être entendu, résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée irrégulièrement en France en juin 2021. La durée de son séjour sur le territoire français est donc très réduite. Si son frère, qui l'héberge, réside à Villeneuve d'Ascq, elle n'est pas dépourvue de famille en Algérie où se trouvent ses parents. Mme F, née en 1977 en Algérie et qui a passé l'essentiel de sa vie hors de France, est par ailleurs célibataire et sans enfant et son projet de mariage allégué n'est pas assorti d'une quelconque précision. Au vu de ces éléments, compte tenu de ses conditions de séjour en France et de sa durée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. 10. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F est sans ressource propre en France. Elle n'a pas d'activité professionnelle et est hébergée chez son frère. Par suite, et également au regard des éléments relevés au point précédent, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré du vice d'incompétence n'est pas fondé. 14. En troisième lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire cite les dispositions législatives dont elle fait application et mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que la décision litigieuse a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme F ne dispose pas d'un domicile personnel mais est simplement hébergée par son frère. C'est par suite à juste titre que le préfet du Nord a considéré qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il a ainsi pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions citées au point précédent pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 18. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour le même motif que celui retenu au point 5 du présent jugement. 22. En troisième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 23. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré du vice d'incompétence n'est pas fondé. 27. En troisième lieu, la décision contestée fait état des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et relève les éléments de fait qui conduisent le préfet à retenir une interdiction de retour le territoire français d'une durée d'un an. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 28. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 29. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () " 30. Au vu des éléments relevés aux points 9 et 10, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour pendant un an doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 32. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 33. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 34. En troisième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 35. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 36. La décision contestée fixe une durée d'assignation à résidence qui n'excède pas la durée maximale prévue par les dispositions citées au point précédent et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour retenir cette durée maximale. Les dispositions citées au point précédent n'ont ainsi pas été méconnues. 37. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 38. Par l'arrêté portant assignation à résidence du 29 juin 2022, le préfet du Nord a prévu que la requérante ferait constater sa présence en se présentant chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 h 00, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux du commissariat de Villeneuve d'Ascq pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante ne peut à cet égard utilement faire valoir que l'arrêté en litige ne détermine pas le périmètre dans lequel elle est autorisée à circuler dès lors qu'une telle absence lui est favorable, ne limitant pas ses déplacements. 39. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F est hébergée chez son frère à Villeneuve d'Ascq. Par les seuls éléments produits, elle ne justifie pas en quoi l'obligation régulière de pointage qui est prévue lui imposerait des contraintes disproportionnées au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 40. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête 2204938 et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les deux requêtes doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à Mme F dans les requêtes 2204938 et 2204939. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes 2204938 et 2204939 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au préfet du Nord et à Me Clément. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, X. A La greffière, Signé, M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2 / 2204939
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204938_20220713
TA6923 février 2024
DTA_2204938_20240223TA0621 mai 2025
DTA_2204939_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204938_20220713
Données disponibles
- Texte intégral