TA697ème chambre7ème chambreCitée 5×
TA69 · 7ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2204938_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Strat Avocats (Me Gaël), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait application à sa situation, du régime antérieur au 1er janvier 2015 pour le calcul de son supplément de retraite et que soit prise en compte l'intégralité de la prime de sujétions spéciales pour les années passées au poste d'assistante social ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice d'un régime de retraite prenant en compte, dans le calcul de son supplément de retraite, la prime de sujétions spéciales à hauteur de 100 % pour les années passées au sein du corps des assistants de service social, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ; - la décision de refus est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité du décret du 29 décembre 2017 ; - elle est illégale, dès lors que l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 modifié par l'article 92 de la loi du 28 décembre 2017, ainsi que tous les actes règlementaires pris en application de cette disposition, créent une inégalité de traitement entre fonctionnaires et méconnaissent l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les principes d'égalité et d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires appartenant à un même corps, constitutionnellement garantis, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole n°12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les principes d'égalité et de non-discrimination prévus aux articles 20, 21 et 52 de la Charte des droit fondamentaux de l'union européenne et enfin, le principe d'égalité reconnu comme un principe fondamental du droit communautaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'inconstitutionnalité l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 modifié par l'article 92 de la loi du 28 décembre 2017 est irrecevable en l'absence de présentation d'un mémoire distinct ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de Mme A, qui tendent à contester le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre en compte pour le calcul de sa majoration de retraite la prime de sujétions spéciales à hauteur de 100 % pour les années passées au sein du corps des assistants de service social, qui ne sont pas détachables de la procédure de liquidation de sa pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 modifiée par la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - le décret n°2017-1806 du 29 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Me Dupont, substituant Me Gaël, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 août 2011, Mme A, assistante de service social, qui a exercé ses fonctions au sein du ministère de la justice à compter de 1984, a été intégrée dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à compter du 1er août 2011. Souhaitant prendre prochainement sa retraite, l'intéressée a constaté que, contrairement à ce qui avait été indiqué par une note du 23 décembre 2009 du ministre de la justice, sa majoration de pension ne prendrait en compte que partiellement la prime de sujétions spéciales perçue pendant le temps où elle exerçait ses fonctions d'assistante de service social. Par un courrier du 2 mars 2022, la requérante a saisi le directeur de l'administration pénitentiaire afin de pouvoir bénéficier du régime antérieur au 1er janvier 2015 pour le calcul de son supplément de retraite, soit la prise en compte à 100% de la prime de sujétions spéciales pour les années passées au poste d'assistant social. Dans le silence de l'administration, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite: " Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : / a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ; ().". 3. D'autre part, aux termes de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 modifié par l'article 92 de la loi du 28 décembre 2017 : " A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. / Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995. / La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs, seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension. / La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000. / Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. ". 4. Les conclusions de Mme A qui tendent à contester le refus du garde des sceaux, ministre de la justice de prendre en compte, pour le calcul de sa majoration de retraite, la prime de sujétions spéciales à hauteur de 100 % pour les années passées au sein du corps des assistants de service social, ne sont pas détachables de la procédure de liquidation de sa pension et ce n'est que contre la décision concédant une pension que l'intéressée sera recevable à discuter les bases de sa liquidation. 5. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, qui sont prématurées, doivent être rejetées comme étant irrecevables, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204938_20240223
Données disponibles
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