TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207285_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, l'association de défense de la chaussée du moulin de Paillès dite "la cascade à Saint-Georges-de-Luzençon", représentée par Me Lepage, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022 de la préfète de l'Aveyron portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et autorisation environnementale au titre de l'article L. 214-3 du même code concernant le projet de restauration d'une zone d'expansion naturelle des crues du Cernon " zone des stades " sur la commune de Saint-Georges-de-Luzençon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable dès lors que ses statuts lui confèrent un intérêt à agir contre la décision contestée en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ainsi que de celles de l'article R. 181-50 de ce code ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que les premières opérations de défrichement autorisés par la décision en litige, et précisément l'abattage d'arbres, ont été constatées au mois de décembre 2022 et que la poursuite de telles opérations pourrait conduire à la disparition de la totalité des surfaces boisées du site, portant directement atteinte aux intérêts qu'elle défend, en particulier la préservation du moulin de Paillès mais également la biodiversité qui s'est développée sur ses abords et le paysage que constitue le site dans son ensemble ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'étude d'incidence environnementale sur laquelle est fondé l'arrêté en litige est entachée d'insuffisance dès lors que dans l'état initial, plusieurs espèces présentes sur le site en cause telles que le pic épeichette, le gobemouche gris, le martin pêcheur et le cingle plongeur, ne sont pas identifiées comme étant des espèces protégées ; -cette étude est également insuffisante en ce que, alors qu'une zone humide sur un linéaire d'environ 6 kilomètres a été identifiée sur le terrain d'assiette du projet, aucune étude de terrain ni aucun relevé pédologique n'a été réalisé au droit du site afin de vérifier la présence précise des zones humides susceptibles d'être impactées par le projet ; -le dossier de demande d'autorisation environnementale ne comporte aucune indication quant aux raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux liés à la ressource en eau, ne précisant aucunement les avantages et inconvénients propres à chacun des scenarii envisagés, ce qui n'a pas permis à l'autorité administrative ni au public de comprendre pour quelles raisons le projet attaqué a finalement été choisi ; -ni l'étude de faisabilité CEREG 2019, ni l'étude ANTÉA 2017, qui ne figuraient pas parmi les documents composant le dossier d'enquête publique, n'ont été portées à la connaissance du public lors de l'enquête publique et l'insuffisance de l'étude d'incidence environnementale sur ce point a nécessairement nui à l'information du public, qui s'est prononcé sur le projet sans connaître l'ensemble des effets qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement ; -les mesures d'évitement et de réduction proposées dans l'étude d'incidence environnementale sont insuffisantes dès lors que des effets résiduels sur plusieurs espèces d'intérêt dont certaines ont le statut d'espèces protégées subsistent après application des mesures envisagées et que le maître d'ouvrage n'a pas proposé de mesures compensatoires adaptées ; -alors que le projet en cause prévoit le défrichement d'une zone totalisant 0,73 hectare, les mesures compensatoires mentionnées dans l'étude d'incidence environnementale, consistant en la plantation d'arbres et d'arbustes, ne sont pas suffisamment précises en l'absence de données relatives à la surface destinée à faire l'objet d'une recréation de ces surfaces boisées et ne permettent pas de garantir l'absence de perte nette de biodiversité ; -les mesures de compensation proposées ne permettent pas d'évaluer les gains de biodiversité pouvant être attendus et, partant, d'apprécier si le projet, dans sa globalité, tend vers l'objectif de l'absence de perte nette de biodiversité ; -l'étude d'incidence environnementale en litige est encore insuffisante en ce qu'elle ne prévoit aucune mesure visant à éviter, réduire ou compenser les atteintes portées par le projet au paysage particulièrement remarquable de l'environnement local que constituent la chaussée du moulin de Paillès et sa cascade, dont la construction remonte au XVIIème siècle ; -l'étude d'incidence environnementale en litige est également entachée d'insuffisance au regard de l'impératif de protection des zones humides impactées par le projet dans la mesure où elle reporte à une phase d'étude ultérieure non seulement l'identification de ces zones humides mais également la localisation précise des mesures qu'il conviendra de mettre en œuvre ; -cette étude d'incidence environnementale est encore entachée d'insuffisance en ce qu'elle est muette sur l'impact de la destruction de la chaussée du moulin de Paillès et de sa cascade sur le paysage actuel ainsi que sur l'impact de cet arasement sur la biodiversité locale ; -l'arrêté querellé est entaché d'un vice de procédure dès lors que le pétitionnaire n'a pas obtenu de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement en dépit de la subsistance d'impacts résiduels après l'application des mesures d'évitement, de réduction et compensation prévues ; -alors que le projet litigieux est soumis à une étude d'impact au cas par cas en vertu des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, il n'a pas fait l'objet d'un avis préalable de l'autorité environnementale ; -l'arrêté en cause méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement en raison de son incompatibilité avec les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du même code, particulièrement en ce qui concerne le paysage, la ressource en eau et la biodiversité ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ou à tout le moins est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne revêt pas un intérêt public suffisant faute pour le projet d'assurer une efficacité suffisante s'agissant de la prévention du risque d'inondation et de permettre effectivement la réalisation de l'objectif d'amélioration de l'état écologique du cours d'eau en l'absence d'une étude sur son impact sur les zones humides existantes, le risque de chute allégué pour justifier l'objectif de sécurisation du site n'étant par ailleurs aucunement documenté ; -il méconnaît les orientations D27 et D40 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'arrêté en cause, qui est relatif à un projet de restauration d'une zone d'expansion naturelle des crues du Cernon, a pour objectif premier de lutter contre les inondations, les épisodes de crue étant de plus en plus fréquents avec des niveaux de crue centennale dépassés toutes les décennies, et la suspension de l'exécution de cet arrêté aurait pour effet de retarder la réalisation des travaux en litige alors même que la mise en œuvre des mesures destinées à atténuer les effets de ces crues et d'assurer la sécurité des biens et des personnes constitue un intérêt public et que la biodiversité est préservée lorsque la lutte contre la destruction des habitats et des espèces liée aux inondations est efficace ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le syndicat mixte du bassin du Tarn-amont, représenté par Me Comte, C et Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association de défense de la chaussée du moulin de Paillès dite "la cascade" la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la première phase des travaux en cause ne vise l'abattage que de certains arbres méthodiquement ciblés n'abritant pas d'espèces protégées, ce qui ne saurait constituer une atteinte grave et immédiate à un intérêt que l'association requérante entend défendre, que les travaux à venir sur la chaussée de l'ancien moulin de Paillès sont, quant à eux, encadrés par des prescriptions de fouilles d'archéologie préventive, enfin que les travaux en cause ont été prescrits et déclarés d'intérêt général par l'arrêté contesté en ce qu'ils sont utiles et nécessaires pour la prévention des inondations et que la suspension de ces travaux conduirait à reporter voire empêcher une action de protection pour des biens et des personnes, ce alors que les crues peuvent intervenir à tout moment ; - et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204938 enregistrée le 22 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Begel, substituant Me Lepage, représentant l'association de défense de la chaussée du moulin de Paillès dite "la cascade à Saint-Georges-de-Luzençon", qui a repris ses écritures en insistant notamment sur le fait que l'association a pour intérêt la défense de la biodiversité et que les travaux en cause sont insuffisants pour assurer la protection de cette biodiversité, en ajoutant que, alors que les effets de ces travaux seront irréversibles, l'objectif de protection des biens et des intérêts économiques ne peut prévaloir sur l'intérêt de protection de la biodiversité, -les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Aveyron, qui a repris ses écritures, notamment s'agissant de l'intérêt public à ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté en cause et, s'agissant des mesures " ERC ", en précisant qu'il y a lieu de distinguer les impacts temporaires et définitifs, -et les observations de Me Comte, qui a repris ses écritures, en insistant notamment sur la question de la balance entre l'urgence à suspendre et à ne pas suspendre l'arrêté critiqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte du bassin versant Tarn-amont est chargé, au titre de sa compétence dite " GEMAPI " tirée des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, de travaux de restauration d'une zone d'expansion naturelle des crues du Cernon sur le territoire de la commune de Saint-Georges de Luzençon. Par arrêté du 6 mai 2022, la préfète de l'Aveyron a fait droit à sa demande tendant à ce que ce projet soit déclaré d'intérêt général au titre de ces dispositions, cet arrêté valant par ailleurs autorisation environnementale au titre de l'article L. 214-3 du même code. Par sa requête, l'association de défense de la chaussée du moulin de Paillès dite "la cascade à Saint-Georges-de-Luzençon" demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, si l'association requérante soutient que les travaux qui viennent de débuter, et qui consistent dans les faits en l'abattage très sélectif d'arbres n'abritant pas d'espèces protégées sur la zone concernée par le projet de restauration d'une zone d'expansion naturelle des crues, porte atteinte aux intérêts qu'elle défend, en particulier la préservation du moulin de Paillès mais également la biodiversité qui s'est développée sur ses abords et le paysage que constitue le site dans son ensemble, elle n'apporte pas dans l'instance d'éléments décisifs qui permettraient de caractériser une situation d'urgence telle qu'elle conduirait le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ce alors même qu'il existe objectivement un intérêt public à ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté en cause, ces travaux apparaissant utiles et nécessaires pour la prévention des inondations et la protection des personnes et des biens, les crues pouvant intervenir à tout moment. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association de défense de la chaussée du moulin de Paillès dite "la cascade à Saint-Georges-de-Luzençon" tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association de défense de la chaussée du moulin de Paillès dite "la cascade à Saint-Georges-de-Luzençon", au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association de défense de la chaussée du moulin de Paillès dite "la cascade à Saint-Georges-de-Luzençon" la somme demandée par le syndicat mixte du bassin du Tarn-amont, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de défense de la chaussée du moulin de Paillès dite "la cascade à Saint-Georges-de-Luzençon" est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du bassin du Tarn-amont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de la chaussée du moulin de Paillès dite "la cascade à Saint-Georges-de-Luzençon", au préfet de l'Aveyron et au syndicat mixte du bassin du Tarn-amont. Fait à Toulouse, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2207285_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel