TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204945_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2204352, le 28 octobre 2022, M. A C, représenté par la SELARLU Agnès Pannier demande au tribunal 1°)d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours tendant à la contestation de son indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de condamner le président du département de l'Eure à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision repose sur des faits inexacts car il ne vit pas en situation de concubinage avec Mme B ; * il se borne à héberger cette dernière à titre gratuit et n'a pas de communauté d'intérêts avec elle, laquelle ne s'est pas vu solliciter le remboursement des sommes versées par la CAF. Par un mémoire en défense et un mémoire en communication de pièce, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 8 août 2023, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Deux courriers présentés la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, ont été enregistrés le 3 février 2023 et le 4 septembre 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2204944 le 5 décembre 2022, M. A C, représenté par la SELARLU Agnès Pannier demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a rejeté son recours tendant à la contestation de son indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019, 2020 et 2021. Il soutient qu'il avait droit à l'octroi des primes exceptionnelles car il avait droit au bénéfice du RSA dont les indus sont contestés devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2204945 le 5 décembre 2022, M. A C, représenté par la SELARLU Agnès Pannier demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a rejeté son recours tendant à la contestation de ses indus de prime de solidarité versée au mois de mai 2020 et novembre 2020. Il soutient qu'il avait droit à l'octroi des primes exceptionnelles car il avait droit au bénéfice du RSA dont les indus sont contestés devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2204946 le 5 décembre 2022, M. A C, représenté par la SELARLU Agnès Pannier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a rejeté son recours tendant à la contestation de ses indus de prime d'activité pour un montant de 3 056,08 euros et de 654,23 euros 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Eure à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Eure la somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision repose sur des faits inexacts car il ne vit pas en situation de concubinage avec Mme B ; * il se borne à héberger cette dernière à titre gratuit et n'a pas de communauté d'intérêts avec elle, laquelle ne s'est pas vu solliciter le remboursement des sommes versées par la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : * les décisions des 23 novembre 2022 et 4 janvier 2023 admettant M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; * la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 ; * le code de justice administrative. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 13 janvier 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation personnelle, celui-ci s'est vu réclamer, le 6 mai 2022, la somme de 12 412,94 euros au titre d'un indu de RSA, de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité. M. C a contesté ces décisions par courrier du 13 juin 2022. Son recours a été rejeté par décisions du 8 septembre 2022 du département de l'Eure s'agissant du RSA et du 6 octobre 2022 de la CRA s'agissant de la prime d'activité et des primes exceptionnelles. Par quatre requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il convient de joindre, M. C demande, d'une part, l'annulation des décisions refusant de faire droit à ses contestations d'indus et, d'autre part, la condamnation du département de l'Eure à lui verser la somme de 10 000 euros ainsi que la condamnation de la CAF de l'Eure à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'état à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste un même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que le juge est conduit à trancher des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. Tel est le cas en l'espèce entre la requête n° 2204352, la requête n° 2204944, la requête n° 2204945 et la requête n° 2204946 présentées par M. D. Par suite, l'instance n° 2204944 donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ; l'instance n° 2204945 donnera lieu à une réduction de 40 % appliquée à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ; l'instance n° 2204946 donnera lieu à une réduction de 50 % appliquée à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, de prime d'activité, et de primes exceptionnelles, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. Tout d'abord, pour le bénéfice du RSA et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. M. C soutient qu'il n'était pas en couple avec Mme B mais qu'il se contentait de l'héberger à titre gratuit chez lui où chacun disposait de sa chambre, ses wc et sa salle de bains, qu'ils ne mettaient pas en commun leurs ressources et charges, qu'ils n'étaient unis que par l'amour des arts musicaux et que son orientation sexuelle ne le conduisait pas à être attiré par les femmes. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des publications qui figurent sur les réseaux sociaux dont l'administration fournit des captures d'écran, que la nature des liens qui unissent M. C et Mme B ne se limitent pas à des liens d'amitié mais sont tels que les intéressés doivent être regardés comme entretenant une relation amoureuse de sorte que leur cohabitation doit être regardée comme constitutive d'une vie de couple. Par suite, c'est donc à bon droit que la CAF de l'Eure a procédé aux corrections dont les montants ne sont pas contestés et a mis à la charge de M. C un indu au titre du RSA et de la prime d'activité. 6. Ensuite, dans la mesure où M. C ne pouvait pas être regardé comme bénéficiaire du RSA, il n'entrait pas dans les conditions d'attribution des primes exceptionnelles qui lui ont été servies de sorte que l'administration était fondée à lui en demander le remboursement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 8 septembre 2022 par laquelle le département de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande tendant à contester son indu de RSA et du 6 octobre 2022 par lesquelles la CRA de la CAF de l'Eure a refusé de faire droit à ses demandes tendant à contester ses indus de prime d'activité et des primes exceptionnelles. Par voie de conséquence, alors au surplus que M. C n'apporte aucun élément relatif aux préjudices qu'il estime avoir subis et dont il demande l'indemnisation, les conclusions relatives à la condamnation du département de l'Eure et de la CAF de l'Eure à lui verser des dommages et intérêts en raison des décisions irrégulières prises à son encontre doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre des frais relatifs à l'instance. DECIDE : Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2204944, de 40 % dans l'instance n° 2204945 et de 50 % dans l'instance n° 2204946. Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARLU Agnès Pannier, au président du conseil départemental de l'Eure et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mars 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204352
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2204945_20240326
Données disponibles
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- Résumé officiel