TA4411ème chambre11ème chambreCitée 8×
TA44 · 11ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2204352_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé d'accorder à Mme A la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 936,48 euros, pour la période de septembre 2019 à janvier 2020 ; 2°) de leur accorder la remise totale de cette dette. Ils soutiennent avoir omis de bonne foi de déclarer leur vie maritale depuis le 28 mai 2019 et s'être mariés le 9 janvier 2021, et que leur situation personnelle ne leur permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, allocataire de la prime d'activité depuis 2016, a déclaré le 10 janvier 2021la modification de sa situation familiale auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, résultant de sa situation de vie maritale avec M. A depuis le 28 mai 2019 et de son mariage avec celui-ci le 9 janvier 2021. Par un courrier du 1er février 2021, la CAF de Loire-Atlantique, après prise en compte de la composition du foyer ainsi corrigée, a notifié à Mme A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 273,48 euros. Mme A a formé le 17 avril 2021 un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 14 mars 2022, dont M. et Mme A demandent l'annulation, la CAF de Loire-Atlantique a refusé d'accorder une remise gracieuse de la dette, dont le montant a été actualisé à la somme de 2 936,48 euros, correspondant à ce trop-perçu de prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Si M. et Mme A se prévalent de leur situation de précarité, ils ne produisent aucun document de nature à établir le montant des ressources et des charges de leur foyer, en dépit de la demande de pièces que leur a adressée le tribunal en ce sens pour compléter l'instruction. Dès lors, les requérants n'établissent pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant leur capacité de remboursement de la dette en cause, justifiant d'accorder à Mme A la remise gracieuse totale ou partielle de l'indu mis à sa charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge de la somme laissée à la charge des requérants ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. Le rapporteur, P. REVÉREAULe président, P. BESSE La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2204352_20250211
Données disponibles
- Texte intégral