CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02392_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2204352 du 19 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France, a condamné l'Etat à verser la somme de 900 euros à Me Emilie Dewaele en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. En premier lieu, M. A, né en septembre 2003, est célibataire sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il a résidé chez sa grand-mère et d'autres membres de sa famille après le départ de sa mère en 2015. 3. En deuxième lieu, M. A est entré en France sans visa en juillet 2021 et il s'y est maintenu irrégulièrement, pendant près d'un an, jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique le 9 juin 2022. 4. En troisième lieu, si la mère et le beau-père de M. A, qui l'hébergent, ainsi que ses sept frères et sœurs résident en France, M. A en a longtemps été séparé. 5. En quatrième lieu, si M. A s'est inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle " peintre applicateur revêtements " au titre de l'année 2021/2022, aucun relevé de notes n'a été produit à l'instance et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas poursuivre cette formation en Algérie. 6. Dans ces conditions, même si M. A a adressé à la préfecture en janvier 2022 un courriel sollicitant un titre de séjour " étudiant " et alors que le tribunal a annulé l'interdiction de retour en France, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 7. Lorsqu'il a été entendu le 9 juin 2022, M. A n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas précisé l'adresse où sa mère l'hébergeait et a déclaré vouloir rester en France s'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. L'arrêté n'a donc pas violé l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens : 8. M. A soutient également que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. 10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Emilie Dewaele. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02392_20221227
Données disponibles
- Texte intégral