TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204948_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2204948, M. A D, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 66 de la Constitution française ; - elle porte atteinte à son droit à la sûreté, en méconnaissance des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'existe pas de risque de fuite de sa part ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2204951, M. A D, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; - toutes les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'a pas été notifiée dans les conditions prévues par l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ni menace actuelle à l'ordre public ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu, protégé notamment par les stipulations de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux ; En ce qui concerne le refus de délai de départ : - la décision, qui se fonde sur son opposition au retour dans son pays d'origine, son absence de ressources et l'absence d'ancienneté de ses liens avec la France, méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation à quitter le territoire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation à quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution française ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte européenne des droits fondamentaux ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Babou, représentant M. D, qui précise les moyens invoqués dans sa requête, et ajoute que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail et est entaché d'un défaut d'examen, une autorisation de travail ayant été déposée, - les observations de M. D, qui indique qu'il exerce la profession de carrossier depuis 22 ans au Maroc et depuis le mois d'août 2021 en France, qu'il connaît sa femme depuis le mois de juillet 2020, et qu'il la rencontre environ une fois par mois. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une pièce complémentaire produite par M. D postérieurement à la clôture n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 26 août 1986, est entré en France le 18 juillet 2020 sous couvert d'un visa saisonnier, où il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 21 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement le 3 décembre 2021. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2204948 et n° 2204951, toutes deux présentées par M. D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ", et sur la circonstance que le requérant " n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire valable jusqu'au 21 septembre 2021 ". En outre, pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, la préfète s'est notamment fondée sur les points 2° et 3° de l'article L. 612-3 du même code, en vertu desquels : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () " et sur la circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision d'éloignement. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la gendarmerie de Libourne du 13 septembre 2022 que M. D a sollicité le 3 décembre 2021 auprès des services de la préfecture de Bordeaux la délivrance d'" une nouvelle carte de séjour " après l'expiration de sa carte de séjour en qualité de saisonnier valable jusqu'au 21 septembre 2021, pour laquelle il est toujours en attente d'une réponse. La préfète de la Gironde reconnaît dans ses écritures en défense que " il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour déclarée irrecevable auprès de la préfecture de Bordeaux le 6 décembre 2021, soit plus d'un mois après la fin de validité de son titre de séjour et n'a à ce jour jamais déposé de dossier complet ". Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail émise par les services du ministère de l'intérieur, que l'employeur de M. D, M. C B, a déposé à son égard le 28 juillet 2022 une demande d'autorisation provisoire de travail pour un emploi de carrossier. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté contesté ne mentionne aucunement la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par le requérant, quand bien même elle serait tardive, ni d'ailleurs la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur, il apparaît entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et la décision portant assignation à résidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés de la préfète de la Gironde en date du 13 septembre 2022. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas la conséquence de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette annulation implique un réexamen de la situation de M. D et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter cette même date. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : L'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé une assignation à résidence d'une durée de 45 jours à l'encontre de M. D est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant cette même notification. Article 4 : L'État versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Me Babou, à M. A D et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, L. ELa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204948_20220920