TA132ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 6×
TA13 · 2ème Chambre — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2204948_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la SCI les Docks du Canet, représentée par son représentant en exercice, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCI Marie du Terrail un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle, sur un terrain situé rue Pablo Picasso, dans le 7ème arrondissement. Elle soutient que : -l'arrêté en litige méconnaît l'article UR4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article UR12 du règlement du PLU ; - il méconnaît l'article UR10 du règlement du PLU ; - le projet ne s'intègre pas dans l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la SCI Marie du Terrail, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2024 à 12h00. Un mémoire en désistement, présenté par la requérante, a été enregistré le 24 juillet 2025, et a été communiqué à la SCI Marie du Terrail et à la commune de Marseille. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la SCI Marie du Terrail, représentée par Me Rosenfeld, a demandé au tribunal de donner acte à la société requérante de ce désistement et s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Mme A, représentant la commune de Marseille, et celles de Me Cagnol, représentant la SCI Marie du Terrail ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 avril 2019, dont la SCI les Docks du Canet demande l'annulation, le maire de Marseille a délivré à la SCI Marie du Terrail un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle, sur un terrain situé rue Pablo Picasso, dans le 7ème arrondissement. Sur le désistement de la requête de la SCI les Docks du Canet : 2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, la SCI les Docks du Canet a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le désistement de la SCI Marie du Terrail des frais d'instance : 3. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la SCI Marie du Terrail qui a accepté le désistement de la requérante, cité au point précédent, a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la SCI les Docks du Canet. Article 2 : Il est donné acte au désistement des frais d'instance de la SCI Marie du Terrail. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les Docks du Canet, à la SCI Marie du Terrail et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Coppin, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 août 2022
DTA_2204948_20220818TA3320 septembre 2022
DTA_2204948_20220920TA3119 octobre 2022
DTA_2204948_20221019TA338 juin 2023
DTA_2301537_20230608Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204948_20250924