TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301537_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 27 avril 2023, M. B C, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté ne lui a pas été notifié conformément aux exigences de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;
- il a été privé de son droit à être entendu ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité marocaine né le 26 août 1986, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2020 en qualité de travailleur saisonnier. Son titre de séjour était valable jusqu'au 21 septembre 2021. Le 5 juin 2021, il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française. Le 6 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfète de la Gironde. Cette demande a été jugée irrecevable et lui a été retournée le 8 décembre 2021. Le 13 septembre 2022, il a été interpellé par les services de gendarmerie en situation de travail irrégulier. Par arrêtés du même jour, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une assignation à résidence. Ces arrêtés ont été annulés par jugements n°2204948 et 2204951 du tribunal du 20 septembre 2022, qui a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. C. Par l'arrêté contesté du 3 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'aurait pas été notifié à M. C conformément aux exigences de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer chacune des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté en litige mentionne les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. C, la date de son mariage avec une ressortissante de nationalité française et l'absence de communauté de vie du couple, la présence de son frère en situation régulière en France, son activité professionnelle régulièrement exercée en qualité d'ouvrier agricole, puis en tant que carrossier-peintre sans qu'aucune autorisation de travail n'ait été délivrée à cette fin et le rejet de sa demande de titre de séjour déposée en qualité de salarié. Le préfet a estimé que cette situation ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour ni en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ni au titre de la vie privée et familiale et qu'elle ne traduisait en outre l'existence d'aucune circonstance particulière permettant son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a ainsi fait état et pris en compte les éléments principaux de la situation de M. C avant de décider de l'éloigner du territoire français. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent en conséquence être écartés.
5. En quatrième lieu, M. C, qui a été reçu en préfecture le 12 octobre 2022, ne précise pas en quoi il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou professionnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptible d'influer sur le sens de celui-ci. Le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".
7. Aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'une communauté de vie entre M. C et son épouse depuis la date de leur mariage. Le moyen tiré de ce que ce dernier remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent doit par suite être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C est entré récemment en France à l'âge de 33 ans pour y exercer une activité professionnelle temporaire en qualité de travailleur saisonnier. S'il est marié depuis le 5 juin 2021 avec une ressortissante de nationalité française, il ne partage aucune communauté de vie avec son épouse, qui réside selon ses dires à Avignon, alors que lui-même travaille et réside en Gironde depuis le mois d'octobre 2021. Il ne démontre pas partager des liens particuliers avec son frère qui réside régulièrement en Corse et dispose de nombreuses attaches familiales au Maroc, où il pourra poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en édictant à son encontre l'arrêté en litige doivent être écartés.
10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
11. Si M. C fait valoir qu'il travaille et perçoit un revenu suffisant, et se prévaut de sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, il est constant qu'il exerce une activité professionnelle de carrossier-peintre sans qu'une autorisation de travail n'ait été délivrée par les services compétents, et qu'il ne partage aucune communauté de vie avec son épouse. Il s'ensuit que ces éléments ne caractérisent pas l'existence de circonstances exceptionnelles ou d'un motif humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait inexactement apprécié les éléments de sa situation doit également être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA338 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301537_20230608
Données disponibles
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- Résumé officiel