TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204952_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2204952, M. A B et Mme D C, représentés par Me Josseaume, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et à la préfète de la Gironde de leur délivrer la carte grise du véhicule référencé WAUZZZF17MD033967 dont ils sont copropriétaires et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés et de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B et Mme C soutiennent que : - alors qu'ils ont sollicité la fabrication et la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule concerné le 29 mars 2022, ce document ne leur a toujours pas été remis ; - en raison du défaut de carte grise, l'assureur a annoncé la résiliation prochaine du contrat d'assurance du véhicule ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de certificat d'immatriculation valide, outre qu'il fait obstacle à l'utilisation du véhicule et génère des gênes autant pour l'exercice des activités professionnelles que dans la vie privée, constitue une infraction de nature contraventionnelle, sachant qu'en la matière, les infractions se cumulent, et est susceptible d'entraîner l'immobilisation du véhicule, puis sa mise en fourrière ; - leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque l'autorité préfectorale comme l'agence nationale des titres sécurisés sont compétents en la matière ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité en leur permettant d'utiliser leur bien. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre. L'agence nationale des titres sécurisés fait valoir qu'en application des articles R. 322-1 et R. 322-5 du code de la route, l'instruction des demandes de certificat d'immatriculation et la délivrance de ces titres relèvent de la compétence du ministre de l'intérieur. II°) Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2205208, M. A B et Mme D C, représentés par Me Josseaume, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre d'expertise et de ressource titre (CERT) compétent et au ministre de l'intérieur de leur délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule référencé WAUZZZF17MD033967 dont ils sont copropriétaires et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, d'enjoindre au centre d'expertise et de ressource titre de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B et Mme C soulèvent les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n° 2204952. Par mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de la Gironde s'en remet aux écritures du ministre de l'intérieur. Par mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la demande n'entre pas dans l'office du juge des référés ; - la demande se heurte à une contestation sérieuse. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 14h30, a été entendu le rapport de M. Bayle, juge des référés. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans la requête enregistrée sous le n° 2204952, M. B et Mme C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et à la préfète de la Gironde de leur délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule référencé WAUZZZF17MD033967 dont ils sont copropriétaires. Par la requête enregistrée sous le n° 2205208, les intéressés demandent au juge des référés, sur le même fondement, d'enjoindre au centre d'expertise et de ressource titre (CERT) au ministre de l'intérieur d'établir ledit certificat. Ces requêtes présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la requête n° 2204952, dirigée contre l'ANTS et la préfète de la Gironde : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () " et aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance des certificats d'immatriculation relève de la compétence du ministre de l'intérieur. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 visé ci-dessus : " Il est créé, sous le nom d'Agence nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur " et aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / () L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres ". En application de ces dispositions, l'agence nationale des titres sécurisés est seulement chargée d'éditer les titres dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente. 5. Il suit des points 3 et 4 que les conclusions de M. B et Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'agence nationale des titres sécurisés et, ou, à la préfète de la Gironde de leur délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule dont ils seraient copropriétaires sont dirigées contre des autorités incompétentes. Dans ces conditions, ces conclusions, qui se heurtent à une contestation sérieuse, ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées. En ce qui concerne la requête n° 2205208 dirigée contre le centre d'expertise et de ressource titre compétent et le ministre de l'intérieur. 6. Tout d'abord les centres d'expertise et de ressource titre ne constituent pas des services détachables du ministère de l'intérieur. 7. Ensuite, les modalités d'immatriculation des véhicules sont fixées par l'arrêté du 9 février 2009 visé ci-dessus, dont l'article 1 liste l'ensemble des justificatifs que le pétitionnaire doit fournir à l'appui de sa demande. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté: " I. Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé certificat d'immatriculation - coupon détachable. / Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté. / II. La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 7 du présent arrêté. / III. La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 3 du présent arrêté. / IV. Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. / V. Le certificat d'immatriculation peut être établi au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. () ". Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté : " Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants : / a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ; / b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé " certificat provisoire d'immatriculation ", établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager. () ". Il résulte de ces dispositions réglementaires que la délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris lorsqu'il s'agit d'un certificat provisoire, intervient à la suite de la vérification des conditions auxquelles l'établissement de ce titre est soumis. Il suit de là que la délivrance d'un tel document ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande de M. B et de Mme C n'est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article précité. 8. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que, dans la dernière demande de certificat d'immatriculation du véhicule en cause, à savoir une Audi RS Q8 qui aurait été acquise en Allemagne le 19 octobre 2021 pour un prix de 119 900 euros, Mme D C, alors âgée de 87 ans, invalide à 80 % et qui perçoit une retraite de moins de 20 000 euros de la SNCF, a été déclarée comme résidant dans le département de la Gironde par M. B, qui agit pour son compte. Pour justifier de cette domiciliation, les intéressés ont produit une facture de forfait de téléphone mobile établie le 2 octobre 2021, qui comporte des informations manifestement incohérentes et dont l'opérateur a confirmé d'ailleurs le caractère frauduleux, ce qui a conduit, entre autres motifs, le ministre de l'intérieur à effectuer, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges, Mme C résidant en réalité dans le département du Cher. Il suit de là que la demande d'injonction se heurte également à une contestation sérieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les présentes requêtes de M. B et de Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont M. B et Mme C demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l'application de l'article R. 742-12 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 12. Il résulte de l'instruction que, pour que leur demande de certificat d'immatriculation soit examinée par un autre centre d'expertise et de ressource titre que celui qui s'était déjà prononcé défavorablement, M. B et Mme C ont produit, à l'occasion de leur dernière saisine, un justificatif de la résidence de Mme C dans le département de la Gironde, qui s'est avéré un faux. Sauf à espérer que le juge n'en serait pas informé, les intéressés ne pouvaient raisonnablement considérer que leurs requêtes aux fins d'injonction pouvaient prospérer. Dans ces conditions, les requêtes de M. B et Mme C présentent un caractère abusif. Dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B et Mme C à payer une amende de 3 000 euros en application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2204952 et 2205208 de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : M. B et Mme C sont condamnés conjointement à payer une amende de 3 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C, à l'agence nationale des titres sécurisés, au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Gironde et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2 2205208
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204952_20221031
TA066 mars 2025
DTA_2205208_20250306TA353 décembre 2025
DTA_2204952_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204952_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel