TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205208_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 et un mémoire du 24 juillet 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Biot s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 4 août 2022 par la société Cellnex France ;
2°) d'enjoindre au maire de Biot de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable susmentionnée, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au Maire de Biot, d'avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 4 août 2022 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré du non-respect des dispositions de l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Biot conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu :
- l'ordonnance n° 2205268 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 23 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 :
- le rapport de M. Bulit,
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé, le 4 août 2022, un dossier de déclaration préalable n°DP 00601822B0114 en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile au 675 chemin des Prés sur le territoire de la commune de Biot (Alpes-Maritimes). Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Biot s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Et aux termes de l'article UZ11 du plan local d'urbanisme de Biot : " Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait avoir sur le site, compte tenu de sa nature et de ses effets.
3. Pour justifier son arrêté, le maire de Biot estime que la mise en place d'un pylône de 24 mètres de haut proche d'un quartier résidentiel porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants, et qu'en outre le projet " ne fait l'objet d'aucun dispositif de masquage (et) sera très impactant dans le grand paysage ". La commune soutient également que le projet sera situé aux abords d'un site touristique qui est le musée Fernand Léger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'antenne litigieuse sera située dans une zone artisanale composée de différents hangars, longée par le passage de l'autoroute A8 et à proximité d'une zone résidentielle pavillonnaire, soit dans un milieu urbain marqué par l'absence d'harmonie architecturale. Dans ces conditions, l'installation projetée s'insère correctement dans son environnement urbain et n'est pas de nature à porter atteinte à la qualité des lieux. De plus, si le maire de Biot soutient que le site est également marqué par la présence d'un site touristique, il n'est pas démontré que le projet sera visible depuis le musée Fernand Léger. En outre, par un avis du 13 septembre 2022, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable et il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les travaux déclarés porteraient atteinte au site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de Biot a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par les requérantes n'est pas susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Biot s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Un permis de construire ou une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond. Il en va également ainsi s'il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge des référés.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, en exécution de l'injonction à fin de réexamen que le juge des référés a prononcée le 23 novembre 2022 dans le cadre de son ordonnance suspendant l'exécution de la décision attaquée, le maire de Biot a délivré à la société requérante un certificat de non opposition à déclaration préalable. Si une telle mesure présentait un caractère provisoire, les motifs du présent jugement s'opposent toutefois à ce que cette décision puisse être retirée et font dès lors obstacle à ce que le maire s'oppose à nouveau à la déclaration préalable déposée le 4 août 2022 par la société Cellnex France. Dans ces conditions, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
9. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la commune de Biot une somme totale de 1 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Biot s'est opposé à la déclaration préalable n°DP 00601822B0114 du 4 août 2022 déposée par la société Cellnex France est annulé.
Article 2 : La commune de Biot versera une somme totale de 1000 (mille) euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Biot.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2205208Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205208_20250306