TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204978_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 sous le n° 2204978 et le 5 avril 2023, Mme B C, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 mars 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués ; - elle est illégale faute pour le préfet du Rhône d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le défaut de passeport ne peut pas faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour et que le préfet du Rhône ne peut pas opposer au renouvellement de son titre de séjour une condition qui n'était pas exigée lors de la délivrance initiale de ce titre de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée le 6 avril 2023 à la préfète du Rhône. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 sous le n° 2204979 et le 5 avril 2023, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 mars 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués ; - elle est illégale faute pour le préfet du Rhône d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le défaut de passeport ne peut pas faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour et car le préfet du Rhône ne peut pas opposer au renouvellement de son titre de séjour une condition qui n'était pas exigée lors de la délivrance initiale de ce titre de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée le 6 avril 2023 à la préfète du Rhône. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, respectivement nés en 1968 et 1981, dont la nationalité est indéterminée, sont entrés en France le 12 avril 2006 d'après leurs déclarations. Ils y ont résidé sous couvert de récépissés de demandes de titre de séjour de juillet 2008 à juin 2012, puis ont bénéficié de titres de séjour du 22 septembre 2014 au 26 novembre 2019, avant d'en demander le renouvellement. Des décisions implicites de rejet de ces dernières demandes sont nées le 29 mars 2020 du silence gardé par le préfet du Rhône. 2. Les requêtes des époux C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, nés en République socialiste soviétique d'Arménie, dont la nationalité n'a été reconnue par l'Azerbaidjan pour ce qui concerne Mme C, ni par l'Arménie pour ce qui concerne M. C, sont entrés en France le 12 avril 2006, soit près de quatorze ans avant la date de la décision attaquée, et y résident régulièrement depuis près de neuf ans. En outre, ils font valoir que leurs trois enfants, nés en 2005, 2009 et 2014, ont effectué l'intégralité de leur scolarité en France et n'ont jamais vécu en Arménie. Ces faits, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier, doivent être regardés comme établis dès lors que la préfète du Rhône est réputée y avoir acquiescé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme et M. C et à l'intérêt supérieur de leurs enfants, les décisions portant refus de renouvellement de leurs titres de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites nées le 29 mars 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler leurs titres de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré aux requérants. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par Mme et M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites du préfet du Rhône du 29 mars 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme et à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme et M. C la somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2204978 - 2204979
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2204978_20231205