TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA38 · 1ère Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2204978_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 22 mars 2024, la société Alpes Constructions Contemporaines, représentée par Me Msellati demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision d’opposition à déclaration préalable du 14 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ismier s’est opposé à la demande n° DP 03839722 10083 déposée le 20 mai 2022 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Ismier de réinstruire sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le règlement de la zone UC dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet n’impose pas la production de logements sociaux ; - le maire ne pouvait s’opposer à la division sur le fondement de l’article L. 111-24 du code de l'urbanisme ; - le projet respecte les prescriptions d’insertion paysagère de l’article UC 11 du règlement et les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Saint-Ismier, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, le refus peut être fondé sur l’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet en zone Ucb au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, qui visent à préserver les espaces agricoles et limiter l’étalement urbain et le projet doit être examiné au regard du règlement national d’urbanisme remis en vigueur, au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; les parcelles en cause sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de ces dispositions. Les parties ont été informées, le 26 mars 2025 de ce que le tribunal est susceptible d’enjoindre d’office la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable sur le projet de la société Alpes Constructions Contemporaines en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Martin, représentant la commune de Saint-Ismier. Considérant ce qui suit : La société A2C a déposé le 20 mai 2022 une déclaration préalable visant la division des parcelles cadastrées section AW 158, 163, 161 et 160 en vue de créer un lot à bâtir, situées chemin du Vergibillon à Saint-Ismier. Par arrêté du 14 juin 2022, la première adjointe au maire s’est opposée à cette déclaration préalable pour deux motifs, d’une part, l’absence de production de logements sociaux dans un contexte de carence de la commune et d’autre part, la méconnaissance des dispositions d’insertion paysagère prévues par l’article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme. La société A2C demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-24 du code de l'urbanisme : Aux termes de l’article L. 111-24 du code de l'urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un immeuble collectif est soumis à l’obligation qu’elles prévoient de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu’il comporte plus de douze logements, soit lorsqu’il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d’habitation. D’autre part, lorsqu’un immeuble répond à l’un de ces critères, la proportion de 30 % de logements locatifs sociaux, prévue par ces dispositions, s’applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble. Si la commune de Saint-Ismier a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Isère du 29 décembre 2020 constatant sa carence en matière de logements locatifs sociaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le seul lot prévu par la déclaration préalable contesté est destiné à accueillir un immeuble collectif répondant à l’un des deux critères alternatifs mentionné ci-dessus. En outre, si la société A2C a déposé plusieurs demandes sur les mêmes parcelles ou des parcelles adjacentes, il n’est pas établi que son projet porte sur une seule opération destinée à accueillir des immeubles collectifs. Dès lors, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-24 du code de l'urbanisme est illégal. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : Si la société fait valoir que son projet respecte l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ce motif n’est pas opposé par la commune de Saint-Ismier. Aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Ismier : « Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Le terrain d’assiette du projet se trouve au sein d’un groupe de constructions situé dans la plaine de Saint-Ismier dans un secteur qui, bien que rural et peu densément construit, ne présente pas un intérêt architectural ou paysager particulier. Les parcelles d’assiettes du projet de division, bien que séparée du bourg situé un peu plus au Nord par deux parcelles agricoles s’insèrent entre deux parcelles construites desservies par une route et ne prévoit qu’un seul lot à bâtir. Dans ces conditions, et en dépit de la vue sur les montagnes environnantes, le projet n’est pas de nature à caractériser une atteinte à ce site. Dès lors, ce motif de refus, entaché d’erreur d’appréciation, est illégal. Sur la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Saint-Ismier : L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. La commune fait valoir que le classement en zone urbaine UCb est entaché d’erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, qui visent à préserver les espaces agricoles et à limiter l’étalement urbain et demande l’application du règlement national d’urbanisme. Toutefois, la zone UCb est selon le règlement du plan local d'urbanisme une zone urbaine à caractère résidentiel située sur les coteaux ou dans la plaine de Saint-Ismier, quartiers les plus éloignés des commerces et services, composés majoritairement d’habitat individuel isolé ou constitué sous forme de lotissements. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est classé en zone urbaine depuis le plan d’occupation des sols adopté en 1976. Il appartient à un îlot classé en zone UCb qui comporte quelques constructions à usage d’habitation desservies par une route et les réseaux et se situent à proximité d’une zone plus densément urbanisée. Dès lors, le classement en zone UCb n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée et la société A2C est fondée à solliciter l’annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement fasse obstacle à ce que la commune délivre à la société A2C la décision de non-opposition à déclaration préalable qu’elle sollicite. Il y a lieu, par suite, de prescrire à la commune de Saint-Ismier de délivrer à la société A2C cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la société A2C, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. Ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la société A2C, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Saint-Ismier en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2022 par lequel l’adjointe au maire de Saint-Ismier s’est opposée à la déclaration préalable portant division est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Ismier de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société A2C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Ismier versera à la société A2C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Ismier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Alpes Constructions Contemporaines et à la commune de Saint-Ismier. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, M. SELLES La greffière, ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204978_20260423