TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204979_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A M'Hamdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de supervision de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence de faire droit sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à sa demande ; 3°) d'enjoindre audit maire ainsi qu'à son DPO et au centre de supervision de conserver les enregistrements sollicités jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision définitive des différentes juridictions administratives et jusqu'à l'issue de la procédure d'enquête du parquet et, le cas échéant, d'une information judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la menace de détruire les enregistrements sollicités porte atteinte au droit à un procès équitable tel que défini par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait l'article 253-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que l'accès aux enregistrements vidéos est de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2204978 par laquelle M. M'Hamdi demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales -le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure : " Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements [des systèmes de vidéoprotection] sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation [préfectorale d'installation]. Ce délai ne peut excéder un mois. L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements. ". 3. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de supervision de la ville d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande du 12 mars 2022 de transmission d'enregistrements de vidéo-surveillance le concernant filmant l'avenue Maurice Maurel le 10 précédent entre 10H47 et 11H07. 4. En l'espèce, le délai de conservation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure étant venu à échéance le 11 avril 2022 dès lors qu'il ne résulte pas de la requête que la ville d'Aix-en-Provence a été saisie d'une réquisition de la part des services de police municipale et du procureur de la République auprès duquel M. M'Hamdi a déposé une plainte le 16 mars 2022 ou encore d'une sollicitation de la part de la CNIL suite à sa saisine par le requérant, il n'y a pas urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à prononcer la suspension demandée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M'Hamdi doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Hamdi, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A M'Hamdi. Fait à Marseille, le 5 septembre 2022. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204979_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel