TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408580_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Couderc, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution du jugement du tribunal n° 2204978 du 15 décembre 2023. Elle soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement n°2204978 du 15 décembre 2023. Par une ordonnance du 30 août 2024, la présidente du tribunal a, sur la demande de Mme B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2204978 du 15 décembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a délivré à Mme B, le 30 juillet 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 juin 2024 au 2 juin 2026, en exécution du jugement n°2204978 du 15 décembre 2023. Par un mémoire présenté pour Mme B et enregistré le 29 octobre 2024, Mme B retire sa demande principale, prenant acte de la délivrance du titre, mais demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2204978 du 15 décembre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Suite à la délivrance du titre de séjour prescrite par le jugement n°2204978 du 15 décembre 2023, Mme B a informé le tribunal, par son mémoire du 29 octobre 2024, qu'elle ne maintenait pas sa demande principale, et doit ainsi être regardée comme se désistant de cette demande. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande, dans le dernier état de ses écritures, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa demande principale tendant à l'exécution du jugement n°2204978 du tribunal du 15 décembre 2023. Article 2 : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais de l'instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Anne-Sophie Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2408580
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2408580_20241105
Données disponibles
- Texte intégral