TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204982_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203070 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. La présidente du tribunal a, par ordonnance du 25 octobre 2022, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cette ordonnance du 8 juillet 2021. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, Mme A B, représenté par Me Frédéric Rossler, demande au juge des référés de constater l'inexécution de l'ordonnance n° 2203070 du tribunal administratif de Nice du 8 juillet 2021 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre, dans un délai de huit jours, l'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail prévue par l'ordonnance n° 2203070 du 8 juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Rossler, pour Mme B qui était présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par une ordonnance rendue le 8 juillet 2021 sous le n° 2203070, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B en qualité de conjointe de français et l'a invitée à regagner le Maroc, et, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois. 3. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance et qui n'était pas représenté à l'audience, ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance du 8 juillet 2021 précitée dans le délai qui lui avait été imparti. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à son encontre, une astreinte de 100 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance n° 2203070 aura reçu exécution. Il est par ailleurs souligné que l'absence d'exécution d'une décision de justice dans les délais exigés par le juge a nécessairement des conséquences sur la situation d'un requérant ayant agi en procédure d'urgence. En outre, le fait de consacrer du temps et des moyens à réitérer les mêmes préconisations a un impact sur le bon emploi des deniers publics, exigence de valeur constitutionnelle qui découle des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. ORDONNE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance n° 2203070 du 8 juillet 2021. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date de l'exécution de l'ordonnance n° 2203070. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 15 novembre 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2204982
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2204982_20221115
Données disponibles
- Texte intégral