TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204983_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2204498. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Jean-Marc Le Gars, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante brésilienne née le 3 juillet 1976 à Dourados (Brésil), est entrée en France le 12 mars 2016 et y vit depuis lors, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " visiteur ". Elle a sollicité le 9 juin 2021 la délivrance d'une carte de résident. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus révélée par la remise, le 29 juillet 2022, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023. La requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'une carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, comme le fait valoir le conseil de la requérante, l'urgence est en l'espèce parfaitement établie dans la mesure où, du fait de la rupture du pacte civil de solidarité qui la liait au père de son enfant, M. B, citoyen britannique, Mme C s'est retrouvée isolée en France sans possibilité de se procurer des ressources par son travail alors qu'elle doit assurer sa propre subsistance et celle de sa fille et dispose d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée émanant de la société EM-Concept sise à Antibes. 6. Par ailleurs, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance motivation de la décision contestée et, d'autre part, du fait que la requérante pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus implicite opposé à Mme C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la remise, le 29 juillet 2022, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " pour la période du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que Mme C soit autorisée à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet des Alpes-Maritimes ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Le Gars a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Le Gars au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de résident à Mme C, révélée par la remise, le 29 juillet 2022, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " pour la période du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C dans le délai d'un mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Gars, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Jean-Marc Le Gars et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en outre sera adressée, pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 18 novembre 2022. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2204983
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Chronologie de l'affaire
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TA0618 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2204983_20221118
Données disponibles
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