TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204993_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2022 et 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident dont il était bénéficiaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement le retrait d'une carte de résident et non le refus de renouvellement d'un tel titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 133-11 du code pénal, dans la mesure où il a bénéficié d'une réhabilitation pour les condamnations prononcées en 2001 et 2007 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne portent pas sur des infractions pouvant justifier l'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où il n'a pas reçu le courrier l'invitant à présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le refus de renouvellement d'une carte de résident ne peut être fondé sur des motifs tirés de la protection de l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - et les observations de Me Le Gars, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 29 juillet 1979, s'est vu délivrer le 19 juillet 2022 une carte de résident, dont il a sollicité le renouvellement. Toutefois, par une décision du 28 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de renouveler cette carte de résident. M. A demande au tribunal d'annuler de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci " et aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs ". Il résulte de ces dispositions, qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de la carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, l'autorité administrative ne saurait légalement opposer à un ressortissant étranger l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A relèverait des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que les condamnations pénales dont fait état le préfet des Alpes-Maritimes dans sa décision ne sont pas de nature à justifier, ainsi qu'il est dit au point 3 du présent jugement, le refus de renouvellement de la carte de résident de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident dont il était bénéficiaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A impliquent uniquement pour le juge de l'injonction, statuant en qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée, et non au regard de celles résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. 6. Par suite, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler la carte de résident de M. A, lequel ne constitue pas au demeurant une menace à l'ordre public, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Gars, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Gars de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler la carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Le Gars, avocat de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204993_20250115