TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204995_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, entré pour la dernière fois en France en 2019, selon ses déclarations, a sollicité, le 22 avril 2022, son admission au séjour en se prévalant de son mariage le 9 octobre 2021 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné les droits au séjour de M. B au regard des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 3. En l'espèce, M. B, qui soutient résider en France depuis le mois de février 2019, n'a produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il y serait entré régulièrement. Ainsi, l'intéressé, qui ne satisfait pas à la condition liée à l'entrée régulière sur le territoire français, ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A cet égard, la circonstance alléguée tenant à la durée de la procédure de délivrance des visas et à ses conséquences sur la vie familiale du requérant, qui sera séparé de son épouse, est sans incidence sur l'application de ces stipulations. Dès lors, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'application de dispositions précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage, le 9 octobre 2021, avec une ressortissante française, de leur communauté de vie depuis deux ans et de son intégration professionnelle. Toutefois, le requérant n'établit pas de manière certaine la date de son arrivée en France, qui ne peut être fixée au plus tôt, au regard des pièces produites, qu'en juin 2019, ainsi qu'il ressort de l'attestation de chargement de forfaits navigo versée à l'instance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le couple n'a pas d'enfant et que l'existence d'une vie commune n'est établie qu'à compter du mois d'avril 2021, soit depuis moins de deux ans lors de l'édiction de l'arrêté attaqué. M. B n'était, à cette date, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient notamment ses onze frères et sœurs et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces circonstances, eu égard notamment au caractère récent du mariage de M. B et de la communauté de vie avec son épouse et alors que la séparation du couple ne sera que provisoire, le temps pour M. B de solliciter et d'obtenir la délivrance d'un visa pour entrer régulièrement en France, le préfet de la Haute-Garonne en prenant l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'expérience professionnelle significative de M. B, qui a travaillé trois mois comme serrurier polyvalent en 2019 et six mois comme ouvrier charpentier des mois de janvier à juin 2020, et ne justifie de l'exercice d'aucune activité à la date de l'arrêté en litige, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La présidente-rapporteure, V. F L'assesseure la plus ancienne, M. ELa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2204995
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2204995_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel