TA336ème Chambre6ème ChambreCitée 10×
TA33 · 6ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204995_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Sous le n° 2204995, par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2022 et le 11 mars 2024, Mmes B A, Christine A épouse C et Henriette Fougeron veuve A, représentées par Me Maixant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Castets-et-Castillon a refusé de faire droit à leur demande du 3 juin 2022 de rétablir le plein droit d'accéder à leur propriété ainsi que la liberté d'aller et venir, ensemble la décision de rejet à venir de leur demande d'abrogation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Castets-et-Castillon a interdit l'accès à la place du Belvédère de 19 heures à 7 heures du 1er novembre au 31 mars et de 22 heures à 7 heures du 1er avril au 31 octobre ; 2°) d'enjoindre au maire de Castets-et-Castillon d'abroger l'arrêté du 7 avril 2022 et de déposer le portail de fermeture de la place du Belvédère dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castets-et-Castillon la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'arrêté est entaché d'illégalité car les sujétions qu'il leur impose sont disproportionnées et il méconnait la liberté de circulation et le droit de propriété garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la commune de A, représentée par la SELARL Franz Touche Avocats, conclut au non-lieu à statuer à titre principal, au rejet de la requête à titre subsidiaire et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté du 7 avril 2022 dès lors qu'il a été abrogé le 5 décembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. II - Sous le n° 2302392, par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 11 mars 2024, Mmes A, représentées par Me Maixant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Castets-et-Castillon a interdit l'accès à la place du Belvédère de 19 heures à 7 heures du 1er novembre au 31 mars et de 22 heures à 7 heures du 1er avril au 31 octobre ; 2°) d'enjoindre au maire de Castets-et-Castillon de déposer le portail de fermeture de la place du Belvédère dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castets-et-Castillon la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité car les sujétions qu'il leur impose sont disproportionnées, il méconnait le droit de circulation, le droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il méconnait les aisances de voirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la commune de Castets-et-Castillon, représentée par la SELARL Franz Touche Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, rapporteur, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Maixant, représentant les consorts A, - et les observations de Me Touche, représentant la commune de Castets-et-Castillon. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts A sont propriétaires des parcelles cadastrées AC 401 et AC 404 situées le long de la place de l'église, également dénommée place du Belvédère, dans le bourg de la commune de Castets-et-Castillon (Gironde). L'accès piéton et automobile à ces parcelles se fait par la place du Belvédère. Par un arrêté du 7 avril 2022, le maire de la commune a interdit l'accès à la place du Belvédère de 19 heures à 7 heures sur la période du 1er novembre au 31 mars et de 22 heures à 7 heures sur la période du 1er avril au 31 octobre. Leur premier recours gracieux ayant été rejeté, les consorts A ont sollicité du maire l'abrogation de l'arrêté du 7 avril 2022 par un courrier reçu en mairie le 15 septembre 2022. Par la requête n° 2204995, les consorts A demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Castets-et-Castillon a refusé de faire droit à leur demande du 3 juin 2022 de rétablir le plein droit d'accéder à leur propriété et leur liberté d'aller et venir ainsi que la décision de rejet à venir de leur demande d'abrogation de l'arrêté du 7 avril 2022. Par un arrêté du 10 mars 2023, le maire a interdit l'accès à la place du Belvédère selon les mêmes modalités calendaires et indiqué qu'un portail serait installé à cette fin et que les riverains seraient pourvus une clé permettant d'accéder au site. Les consorts A demandent l'annulation de cet arrêté par leur requête n° 2302392. 2. Les deux requêtes n° 2204995 et 2302392 présentent un lien de connexité et concernent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger ou de modifier des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 décembre 2022 devenu définitif, le maire de la commune de Castets-et-Castillon a abrogé l'arrêté du 7 avril 2022 en précisant que les " mesures d'exécution prises en application de cet arrêté seront supprimées ". Les requérantes soutiennent sans être contredites que le portail fermant l'accès à la place du Belvédère, dont l'installation constitue une mesure d'exécution de l'arrêté abrogé, n'a pas été déposé. Le maire de la commune a édicté le 10 mars 2023 un arrêté ayant le même objet que celui abrogé et n'a fait que préciser de façon explicite l'installation d'un portail de fermeture, au demeurant déjà installé, n'apportant ainsi qu'une modification de pure forme à l'arrêté du 7 avril 2022. De plus, le rétablissement de l'accès à la propriété indivise des requérantes, par l'enlèvement du portail, finalité recherchée qu'elles ont rappelée dans leurs courriers du 3 juin et du 9 septembre 2022, n'a pas été réalisé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête conservent un intérêt pour les requérantes. Il s'ensuit l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation du refus d'abroger doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 22 juillet 2022, du refus d'abroger l'arrêté du 7 avril 2022 et de l'arrêté du 10 mars 2023 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / () ". Aux termes de l'article L. 2213-4 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. / () ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". 6. Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie. Ce même droit, au nombre des aisances de voirie, est dévolu à celui qui, sans être riverain d'une voie publique, ne peut accéder à son fonds qu'en empruntant une voie publique. 7. Il ressort des pièces des dossiers que la fréquentation nocturne de la place du Belvédère est à l'origine de diverses incivilités dont les bruits et les jets de divers objets sur les immeubles situés en contrebas. Cette situation, étayée par plusieurs dépôts de plainte et mains-courantes, caractérise l'existence de troubles à l'ordre public justifiant la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative. Les circonstances que des troubles à l'ordre public existent sur d'autres portions du territoire communal ou que ces troubles puissent faire l'objet de poursuites pénales sont sans incidence sur la légalité des deux arrêtés en litige. 8. Pour remédier à cette situation, le maire de la commune de Castets-en-Castillon a interdit l'accès à cette place de 19 heures à 7 heures du 1er novembre au 31 mars et de 22 heures à 7 heures du 1er avril au 31 octobre. Eu égard à l'objectif recherché, la limitation de l'accès à la place du Belvédère pendant une durée de 12 heures en journée de novembre à mars et de 15 heures d'avril à octobre, n'est pas disproportionnée. En outre, il ressort du compte-rendu d'une réunion publique du 11 janvier 2023 organisée au sujet des incivilités en lien avec la fréquentation de cette place que leur nombre avait fortement diminué grâce à l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2022. 9. Si le seul accès piéton et automobile à la propriété des consorts A se fait par la place du Belvédère, il est constant que la commune les a dotées d'une clé permettant d'ouvrir le portail pendant ses horaires de fermeture. La circonstance, au demeurant non établie, que la plus âgée des trois requérantes, née en 1933, n'arriverait pas à ouvrir le portail, particulièrement lorsque son métal se dilate, n'est pas de nature à remettre en cause la faculté qui leur est laissée d'ouvrir ce dispositif. Dans ces conditions, les manœuvres d'ouverture du portail peuvent ralentir l'accès à leur propriété mais ce dispositif ne fait pas obstacle à l'accès et à la jouissance de leur bien. Il est constant également que les services de secours disposent d'une clé pour ouvrir le portail et accéder, en cas de besoin, aux propriétés desservies par la place du Belvédère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts A aurait vainement sollicité la délivrance d'une clé supplémentaire en cas de besoin récurrent. Il s'ensuit que les arrêtés du 7 avril 2022 et du 10 mars 2023, qui ne sont pas disproportionnés, ne méconnaissent ni le droit de circulation, ni le droit de propriété garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les aisances de voirie dont se prévalent les requérantes. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la lettre du 22 juillet 2022, de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté du 7 avril 2022 et de l'arrêté du 10 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castets-en-Castillon qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que réclament les consorts A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Castets-en-Castillon sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2204995 et 2302392 de Mmes A sont rejetées. Article 2 : Mmes A verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Castets-en-Castillon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B A, Christine A épouse C et Henriette Fougeron veuve A et à la commune de Castets-en-Castillon. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCAS Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2204995, 230239
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2204995_20250415
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