TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205077_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a pris une obligation de quitter le territoire français assortie de la fixation du pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - de nationalité algérienne, né en 1949, il est entré en France en 2020 pour s'y faire soigner ; - il a obtenu des récépissés ; il avait une carte de séjour qu'il a égarée ; il veut obtenir une carte de séjour " retraité ". Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204995. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En l'état de l'instruction il apparaît que la requête de M. B, qui ne démontre pas l'urgence de l'affaire, est manifestement mal fondée. 3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et alors que, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la mesure fixant le pays de destination, les conclusions sont de toutes les façons irrecevables, la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA698 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205077_20220708
Données disponibles
- Texte intégral