TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204997_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée sous le n° 2204996, le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet s'est cru lié par le délai d'un mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 2204997 le 6 décembre 2022 et le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet s'est cru lié par le délai d'un mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions du 8 novembre 2022 et du 23 novembre 2022 par lesquelles M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 92 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 30 décembre 1958, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 28 août 2010. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2012. L'intéressé a ensuite bénéficié de cinq titres de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 15 octobre 2019, non remis en cause par jugement du 28 mai 2020, le préfet de l'Eure a refusé le renouvellement du dernier de ces titres de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A, qui n'a pas déféré à cette décision, a déposé une demande d'admission au séjour en février 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 18 août 2022 et du 20 août 2022, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs qu'un avis défavorable avait été rendu par la commission du titre de séjour, que la seule durée de présence ne constituait pas un motif exceptionnel, que M. A ne démontrait aucune insertion particulière, qu'il ne disposait ni d'un logement ni de ressources suffisantes, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions. Les requêtes enregistrées sous les nos 2204996 et 2204997, qui tendent à l'annulation de décisions de portée identique relatives au même requérant, présentant le même objet, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. Par suite, l'instance n° 2204997 donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans chaque arrêté :
3. Les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. C le préfet de l'Eure sont donc suffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens propres aux refus d'admission au séjour :
4. M. A, qui serait entré en France le 28 août 2010, soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais exclusivement en France, où il réside depuis plus de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 2 juin 2022, que l'intéressé, dont la durée de séjour sur le territoire français n'est pas contestée, n'a travaillé que de façon épisodique, ne justifie d'aucune insertion sociale, est sans logement et sans ressources. Il ne justifie d'aucune attache particulière en France. Par ailleurs, l'intéressé est le père de neuf enfants demeurant dans son pays d'origine avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de relations. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, qui ne peut se prévaloir d'une insertion particulière, il n'est pas établi que les décisions du préfet de l'Eure seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ces décisions n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a examiné d'office l'application.
En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'intéressé ne justifie ni que le préfet de l'Eure se serait cru tenu de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours, ni qu'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure aurait dû lui être accordé.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
En ce qui concerne le moyen propre aux décisions fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 août 2022 et 20 août 2022 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2204997.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
J-L. MCIHEL
N° 2204996, 2204997Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2204997_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel