TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2205001_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Cautenet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'arrêté du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance du 13 mai 2022 en tant qu'il prononce son affectation dans le département de la Drôme jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance de l'affecter à un poste correspondant à son grade d'Inspecteur Principal, dans le département du Rhône à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : . la procédure de première affectation est entachée d'un vice de procédure du fait que l'avis préalable à son affectation est insuffisamment motivé . la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'administration n'a pas retenu la priorité pour handicap justifiée par l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B du fait de son absence d'intérêt à agir. - La condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où : . alors que M. B bénéficie du mouvement de première affectation des IP qui a été communiqué aux agents dès le 04 mai 2022 il n'a n'introduit la présente instance qu'à compter du 05 août 2022. . la décision d'affecter M. B dans la Drôme en lieu et place du Rhône ne préjudicie en rien à sa situation pécuniaire. . il n'a pas fait l'objet d'une affectation d'office. . il n'est aucunement contraint à déménager de Lyon où se situe sa résidence principale et sa vie de famille, les villes de Lyon et de Valence n'étant distantes que d'environ 100 km et le trajet via l'autoroute s'effectuant en voiture en 1h20. . si M. B décide de conserver son logement à Lyon, sa situation ne changera pas s'agissant de sa prise en charge médicale. . M. B va assurer des missions télétravaillables en grande partie - Il n'y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : . l'avis de la direction d'origine de M. B est suffisamment motivé ; . l'administration n'a pas commis d'erreur de droit au regard des article L.512-18 et L.512-19 du code général de la fonction publique en méconnaissant la priorité handicap de M. B dans sa décision d'affectation dans le département de la Drôme; Vu les pièces complémentaires enregistrées le 19 août 2022, Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le N° 2204999 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Cautenet représentant M. B ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue; 3. M. B n'ayant sur les 71 vœux qu'il a formulés fait figurer la Drôme qu'au 35ème rang a intérêt à agir contre l'acte attaqué. 4. M. B souffre du syndrome d'EHLERS-DANLOS hypermobile, maladie génétique héréditaire rare caractérisée par une hyperlaxité articulaire avec un retentissement psychologique important ; cette maladie incurable nécessite un suivi médical fréquent et régulier ; M. B s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et a été recruté par la DDFiP de l'Allier en qualité d'agent contractuel. Il a, le 1 septembre 2014, été titularisé dans le grade d'inspecteur des finances publiques et a poursuivi ses fonctions à la DDFiP de l'Allier. En 2016 M. B a formulé une demande de mutation dans le département du Rhône. Il a pris ses nouvelles fonctions dans ce département à partir du mois de novembre 2016. M. B a été promu, par concours interne, au grade d'inspecteur principal des finances publiques. (IP). Il a dans le cadre du mouvement de première affectation des IP pour l'année 2022 formulé 71 vœux d'affectation en se prévalant d'une priorité handicap de niveau 2 et en indiquant que sa priorité était le département du Rhône. Le 13 mai 2022 la DGFiP a pris un arrêté de mutation indiquant que M. B était affecté à la direction départementale des finances publiques de la Drôme. M. B conteste cette décision en tant qu'elle prononce son affectation dans le département de la Drôme. 5. En l'espèce, les moyens invoqués par M. B ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2205001_20220826
Données disponibles
- Texte intégral