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TA76 · Chambre 3P — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205001_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure ne lui a accordé qu'une remise partielle de son indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros, à hauteur de 50% de cette somme 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur commise par les services de la CAF ; - elle a été confrontée à d'importants problèmes de santé au mois de mai 2020, période de versement de l'aide exceptionnelle de solidarité, qui ne lui ont pas permis d'être attentive au versement de cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit à la prime d'activité et à l'allocation de logement familiale depuis 2018. Suite à la régularisation de sa situation, celle-ci s'est vu réclamer, le 11 mai 2020, la somme de 631,58 euros au titre d'indus de prestations familiales dont un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020. Elle s'est vu réclamer, par courrier du 4 décembre 2021, la somme de 200 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Mme C a sollicité la remise gracieuse de son indu d'aide exceptionnelle de solidarité le 11 février 2022. Par une décision du 12 octobre 2022, le directeur de la CAF de l'Eure lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide exceptionnelle de solidarité, à hauteur de 50 %. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette d'aide exceptionnelle de solidarité. 2. Aux termes de l'article 4 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la régularisation de sa situation, Mme C s'est vu réclamer la somme de 200 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 5. D'une part, Mme C soutient que l'indu en litige a pour origine une erreur commise par les services de la CAF. Il résulte toutefois de l'instruction que cet indu fait suite à la déclaration tardive par Mme C de la réalité de sa situation, cette dernière ayant déclaré, en mai 2020, le départ du foyer de sa fille, intervenu en février 2020. Si Mme C soutient qu'en raison de ses problèmes de santé elle n'a pas été attentive au versement de l'aide, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'indu et n'est de nature qu'à établir la bonne foi de l'intéressée, laquelle n'est au demeurant pas sérieusement remise en cause par l'administration. 6. D'autre part, Mme C ne fait pas état d'éventuelles difficultés financières qui la placeraient dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant restant dû de 100 euros. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C une remise supplémentaire de son indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205001
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205001_20240326
Données disponibles
- Texte intégral