TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205002_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2022, la société Totem France, représentée par la Selarl cabinet Gentilhomme, demande au juge des référés, : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022, par lequel le maire de Lyon s'est opposé à sa déclaration préalable DP 0693892200129 en vue de l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile rue Ernest Fabrègue Lyon 9e, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Lyon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délivrer une décision de non-opposition aux travaux déclarés dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle aux travaux de remplacement d'antennes relais de téléphonie mobile 5G, destinées à couvrir une zone non desservie par le réseau de la société Orange ; l'intérêt public de couverture du territoire national comme ses intérêts privés justifient l'intervention du juge des référés ; - contrairement à ce qui est indiqué en défense, la carte de couverture sur le site d'Orange ne démontre pas la couverture totale de la ville de Lyon par le réseau 5G ; la circonstance qu'un opérateur aurait atteint ses objectifs de couverture ne permet pas de remettre en cause l'existence de l'urgence, au demeurant en ce qui concerne la région Auvergne Rhône-Alpes, Orange est en retard par rapport à ses concurrents - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - le principe d'indépendance des législations est méconnu ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme dès lors que les dispositions de l'article L. 34-9-1- du code des postes et communications électroniques ne sont pas opposables à une autorisation de construire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, la production du dossier d'information prévu par le B du II de l'article L. 34-9-1- du code des postes et communications électroniques ne pouvant être requise ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aucun élément n'étant avancé de nature à justifier que le projet porterait atteinte à la sécurité ou la salubrité publique. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le secteur étant déjà couvert par le réseau 5 G d'Orange ainsi qu'en attestent les propres cartes de couverture de l'opérateur ; par ailleurs l'intérêt public n'est pas démontré s'agissant du déploiement du réseau 5G ; enfin selon l'ARCEP, Orange a déjà atteint ses objectifs de couverture pour l'année 2022 ; - il est justifié de la délégation régulière dont bénéficie le signataire ; - la requérante a signé avec la ville, ainsi que deux autres opérateurs, une charte des stations de base de téléphonie mobile qui prévoit que les opérateurs s'engagent à présenter un dossier de consultation pour toute nouvelle station et que les dossiers seront examinés en commission tripartite, cette procédure contractualisé à portée notamment sanitaire, entend lier le respect des dispositions de l'article L. 34-9-1- du code des postes et communications électroniques à celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le principe d'indépendance des législations n'est pas incompatible avec un contrôle exercé au titre de la police de l'urbanisme sur des éléments relevant d'une autre législation ; - il n'a pas été considéré que le dossier d'instruction de la déclaration préalable était incomplet au regard de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, l'incomplétude du dossier n'est invoquée qu'au titre de l'article R. 111-2 ; - le caractère incohérent du dossier d'information a empêché tout examen de la commission de téléphonie mobile et par conséquent au maire de disposer d'éléments suffisants pour effectuer son contrôle au titre des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2204585, par laquelle la société Totem France demande l'annulation de la décision du 15 avril 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14 heures 15, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de : - Me Guranna, pour la Selarl cabinet Gentilhomme, représentant la société Totem France, qui a développé les moyens des écritures ; - Mme A, représentant la commune de Lyon, qui a repris les éléments de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'une autorisation de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 3. D'une part, la société requérante établit, par les cartes produites qui sont plus précises que celles à vocation essentiellement informative communiquées par la ville de Lyon en défense, qu'une partie du territoire concerné de la commune de Lyon n'est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) d'Orange et que l'installation projetée permettra de desservir le secteur. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile par le réseau 5G et la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune, alors même que cet opérateur aurait atteint au niveau national les engagements qu'il aurait souscrits, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante et tirés, de ce que les dispositions de l'article L. 34-9-1- du code des postes et communications électroniques ne sont pas opposables à une autorisation de construire, de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 421-6, L. 421-7, R. 111-2 et R. 431-6 du code de l'urbanisme; sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Totem France est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022. 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Lyon de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Totem France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Lyon en date du 15 avril 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lyon de réexaminer la déclaration préalable de la société Totem France et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 20 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205002
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2205002_20220720
Données disponibles
- Texte intégral