TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 6×
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204585_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie le 28 juin 2022 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 752,55 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de lui rembourser les sommes indûment prélevées en remboursement de cet indu ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que l'administration n'a pas communiqué le bordereau régulièrement signé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dès lors que le recours exercé à l'encontre de cette créance présente un caractère suspensif ; - la caisse a illégalement procédé à des retenues sur ses allocations pour le remboursement de l'indu de prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le recours est devenu sans objet dès lors que M. B a obtenu une remise totale de l'indu litigieux de prime d'activité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2108309 du tribunal administratif de Grenoble. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était allocataire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales et du département de la Haute-Savoie. Suite à son déménagement, son dossier a été transféré à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Le 28 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a émis une contrainte à l'encontre de M. B pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 752,55 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale que les recours administratifs et contentieux formés soit contre une décision de récupération d'un indu de prime d'avtivité, soit contre le titre exécutoire émis pour en assurer le recouvrement forcé suspendent l'exigibilité de la créance. Il s'ensuit que l'intervention d'un tel recours frappe de caducité les actes de poursuite qui ont pu être, le cas échéant, préalablement délivrés. 4. En l'espèce, par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 2108309, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge par la contrainte litigieuse. Par conséquent, et dès lors que litige était pendant devant le tribunal, la caisse d'allocations familiales ne pouvait légalement émettre une contrainte le 28 juin 2022 pour recouvrer l'indu litigieux de prime d'activité dès lors que le recours confère un caractère suspensif aux procédures de recouvrement. 5. Par conséquent, la contrainte du 28 juin 2022 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 28 juin 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bapceres et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204585_20231211