TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108309_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 5632 émis le 29 septembre 2020 par le département de la Haute-Savoie pour le recouvrement du solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 403,71 euros ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable dirigé contre le titre exécutoire n° 5632 et tendant à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable dirigé contre deux indus de prime d'activité d'un montant de 34,41 euros et de 768,63 euros ; 4°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 752,55 euros ; 5°) de prononcer la décharge de l'ensemble des obligations de payer ces indus et d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes indûment prélevées ; 6°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de ces indus ; 7°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie et de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant du titre exécutoire : - il est entaché d'un vice de forme dès lors que l'administration n'a pas communiqué le titre de recettes signé ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne précise ni les bases, ni les modalités de liquidation de la créance ; s'agissant de la décision du président du conseil départemental du 20 juillet 2021 rejetant son recours préalable : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le département ne pouvait opposer la tardiveté du recours ; s'agissant de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du 20 juillet 2021 rejetant son recours préalable : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas que la commission de recours amiable s'est réunie dans les conditions régulières ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la directrice de la caisse s'est limitée à s'approprier les motifs de l'avis de la commission de recours amiable ; s'agissant du bien-fondé des indus : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'administration ne prouve pas l'assermentation de l'agent de la caisse d'allocations familiales ayant conduit les investigations ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que l'administration n'apporte aucune preuve quant au bien-fondé des indus litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - les conclusions relatives à l'indu de prime d'activité notifié le 10 novembre et le 15 décembre 2017 sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été précédés d'un recours préalable ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée au département de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales et du département de la Haute-Savoie. Par trois décisions du 10 novembre 2017, du 15 novembre 2017 et du 15 février 2018, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu du : - de prime d'activité indicé IM3/2 d'un montant de 456,76 euros pour la période de juillet 2017 à septembre 2017 ; - de revenu de solidarité active indicé INK/3 d'un montant de 1 462,24 euros pour la période de juillet 2017 à septembre 2017 ; - de revenu de solidarité active indicé INK/4 d'un montant de 3 403,71 euros pour la période de juillet 2016 à novembre 2017 ; - de revenu de solidarité active indicé INL/3 d'un montant de 102 euros pour la période de janvier 2016 à juin 2016 ; - de prime d'activité indicé IM3/3 d'un montant de 34,41 euros pour la période d'avril à juin 2017 ; - de prime d'activité indicé IM3/4 d'un montant de 752,55 pour la période de juillet à décembre 2017. 2. Le 5 mars 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a adressé une mise en demeure à M. B pour le recouvrement de l'indu de prime d'activité indicé IM3/4 d'un montant de 752,55 euros. Le 29 septembre 2020, le département de la Haute-Savoie a émis un titre exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 3 272,71 euros correspondant au résidu de l'indu initial de revenu de solidarité active indicé INK/4 d'un montant de 3 403,71 euros mis à sa charge pour la période de juillet 2016 à novembre 2017. Par un recours du 13 mars 2020 adressé à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité indicé IM3/4 d'un montant de 752,55 euros. Par un second recours du 12 janvier 2021 adressé à la caisse d'allocations familiales et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie, M. B a contesté l'ensemble des indus notifiés par la caisse d'allocations familiales. Par deux décisions expresses du 20 juillet 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales et le président du conseil départemental de la Haute-Savoie ont rejeté les recours de M. B s'agissant des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité indicé IM3/4 d'un montant de 752,55 euros. La directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours de M. B s'agissant des autres indus de prime d'activité. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la régularité des décisions : En ce qui concerne le titre exécutoire : 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur./ Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 6. En l'espèce, d'une part le titre exécutoire litigieux n'a pas été signé et d'autre part, le département de la Haute-Savoie n'a produit aucun bordereau comportant les informations relatives au signataire de l'acte. Par conséquent, le moyen doit être accueilli et le titre exécutoire n° 5632 doit être annulé. En ce qui concerne la décision du président du conseil départemental du 20 juillet 2021 : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 9. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B a eu connaissance de l'indu litigieux de revenu de solidarité active litigieux au plus tôt par la notification du 24 juin 2017 et au plus tard par le titre exécutoire émis le 29 septembre 2020. Toutefois, aucune de ces deux décisions n'est accompagnée d'un accusé de réception ou d'une preuve que M. B aurait eu connaissance de l'existence de l'indu litigieux avant le 13 mars 2020, date à laquelle il a effectué son recours préalable. Par suite, le département de la Haute-Savoie ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, rejeter son recours préalable comme tardif. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil départemental du 20 juillet 2021 doit être annulée. En ce qui concerne la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021 : 11. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 12. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision a été régulièrement notifiée par la commission de recours amiable, seule autorité compétente pour statuer sur les recours en matière de prime d'activité. La circonstance que cette décision ait été notifiée par la directrice de la caisse n'est pas de nature à la faire regardée comme entaché d'incompétence. Le moyen doit donc être écarté. Sur la régularité de la procédure de contrôle : 13. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, sans assortir ce moyen de la précision nécessaire permettant au juge d'examiner le bien-fondé de ses affirmations, n'est pas fondé à soutenir que la commission a rejeté son recours préalable au terme d'une procédure irrégulière. 14. Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, " les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé. Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / () / 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 15. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 16. Par ailleurs, tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir des droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. 17. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du jugement du 22 juillet 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a justifié de la prestation de serment de l'agent ayant réalisé le rapport d'enquête et que l'agent dispose d'une carte professionnelle valant habilitation et délégation lors de contrôle relevant de la compétence du directeur de la caisse. Par conséquent, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : 18. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". 19. Il résulte des dispositions précitées que le montant de la prime d'activité est calculé au regard de la situation professionnelle et des revenus du bénéficiaire. Il résulte de l'instruction et notamment de la décision de la commission de recours amiable que l'indu litigieux de prime d'activité a été mis à la charge de M. B au motif qu'il n'a pas déclaré sa situation professionnelle réelle ni le bon montant de ses salaires. M. B, qui se limite dans sa requête à soutenir qu'il appartient à l'administration de communiquer son entier dossier n'avance aucun moyen permettant de contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité litigieux. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B relatives aux décisions de rejet de ses recours préalables concernant des indus de prime d'activité doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 5632 est annulé. Article 2 : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 20 juillet 2021 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bapceres, à la ministre des solidarités et des familles et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de la Haute-Savoie chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 septembre 2022
ORCA_22DA01478_20220915TA3811 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108309_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108309_20231211