TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204586_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, l'association pour la Sauvegarde du Racou demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l'environnement, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 juillet 2022 portant autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement et déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour la réalisation des travaux de confortement de la digue Nord du port d'Argelès-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'avis du commissaire enquêteur doit être regardé comme un avis défavorable dans la mesure où les réserves qui l'accompagnent n'ont pas été levées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : la délégation de maitrise d'ouvrage est illégale ; la commune d'Argelès-sur-Mer n'est pas compétente pour réaliser les travaux ; l'emprise du projet en mer n'est pas détaillée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2204585. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association pour la Sauvegarde du Racou demande au juge des référés de suspendre, en application des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l'environnement, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 juillet 2022 portant autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement et déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour la réalisation des travaux de confortement de la digue Nord du port d'Argelès-sur-Mer. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. [] ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ou que la participation du public prévue à l'article L. 123-19 ait eu lieu. () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le commissaire-enquêteur n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'association requérante, émis de conclusions défavorables mais a émis un avis favorable assorti de réserves, lesquelles, eu égard à leur portée, ne sauraient permettre de requalifier cet avis comme étant défavorable. Par suite, l'association pour la Sauvegarde du Racou ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'environnement au soutien de ses conclusions à fin de suspension. 5. En second lieu, l'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que l'association requérante se borne à faire valoir que la commune d'Argelès-sur-Mer n'est pas compétente pour réaliser les travaux et que l'avis du commissaire enquêteur doit être regardé comme étant défavorable. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation de l'association requérante revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par l'association pour la Sauvegarde du Racou ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association pour la Sauvegarde du Racou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la Sauvegarde du Racou . Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et à la Commune d'Argelès-sur-Mer. Fait à Montpellier, le 13 septembre 202Le Juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 septembre 202La greffière, A Lacaze N°2204586
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2204586_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel