TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205006_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 29 mars 2023, le 30 mars 2023 et le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que les décisions : - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles ont été prises sans examen de sa situation personnelle, notamment quant à ses demandes sur l'admission au séjour en qualité de salarié et au titre de l'admission exceptionnelle ; - méconnaissent les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'erreur de droit dès lors que son entrée en France est régulière ; - méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'erreur de droit ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, les décisions en litige comportent la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle sont fondées, et sont par suite suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre l'arrêté en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () " Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. () " 5. Si M. B est entré le 4 février 2020 en Espagne muni d'un visa délivré par ce pays, il ne démontre par aucune pièce avoir procédé à la déclaration de son entrée en France comme l'exigent les dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'Accord de Schengen. Il n'établit donc pas son entrée régulière sur le territoire français. Ce motif justifie légalement le refus de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, M. B est entré récemment en France, au plus tôt en février 2020. Son mariage, en janvier 2022, avec une ressortissante française, est également récent. Le requérant ne fait valoir aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée ni d'insertion sociale particulière. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Le requérant n'établit pas d'obstacle à ce qu'il reparte en Algérie pour y demander un visa d'entrée, afin de régulariser sa situation administrative. En ayant refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour et en l'ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale ni commis d'erreur d'appréciation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2205006
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TA7616 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2205006_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel