TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205007_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n° 2205006. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Chadam-Coullaud, avocate de Mme A ; - et les observations de Me Broc, pour le CHU de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été recrutée par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice suivant contrat à durée déterminée pour une durée prenant effet au 15 avril 2020 pour se terminer le 14 avril 2021, en qualité de technicien supérieur hospitalier, affectée au pôle " Réhabilitation-Autonomie-Vieillissement dans le cadre du projet " Bien vieillir ". Son contrat a été renouvelé pour une période de six mois du 15 avril 2021 au 14 octobre 2021. L'intéressée ayant refusé de souscrire à l'obligation vaccinale prévue pour les agents des établissements publics de santé par les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, le CHU de Nice n'a pas procédé au renouvellement de son contrat de travail qui a donc pris fin le 14 octobre 2021. Mme A a demandé, en vain, à pouvoir bénéficier d'une ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour de l'emploi (ARE). Par la présente requête en référé, Mme A sollicite la suspension de la décision en date du 16 août 2022 par laquelle le CHU de Nice a considéré qu'elle ne répondait pas aux conditions de versement de l'ARE. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête de Mme A, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 août 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au Centre hospitalier universitaire de Nice. Fait à Nice le 18 novembre 2022. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2205007
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2205007_20221118
Données disponibles
- Texte intégral