TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205013_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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source officielle{"Le tribunal a annul\u00e9 l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral refusant le titre de s\u00e9jour pour vice de proc\u00e9dure (absence de communication du nom du m\u00e9decin ayant r\u00e9dig\u00e9 le rapport m\u00e9dical) et a enjoint la pr\u00e9f\u00e8te de d\u00e9livrer un titre de s\u00e9jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.": "Il a \u00e9galement condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser 1 200 euros au titre des frais de proc\u00e9dure."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C F, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas été communiqué ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D ; - les observations de Me Kling, représentant F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien né en 1972, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2019. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2020. Le 3 août 2020, il a alors sollicité son admission au séjour pour raisons de santé et a obtenu une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelée une fois qui lui a permis de résider régulièrement sur le territoire français pendant une durée totale d'un an. Le 25 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 4. D'une part, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. F, la préfète du Bas-Rhin a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis un avis le 30 mai 2022. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la préfète était tenue de communiquer à l'intéressé cet avis avant de prendre sa décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'avis du 30 mai 2022 et du bordereau de transmission du même jour, que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis cet avis. 5. D'autre part, pour refuser au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait légalement, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 mai 2022, produit à l'instance, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si M. F soutient qu'il ne pourra pas se faire soigner en Géorgie, la seule production du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'accès à divers soins et traitements médicaux ne suffit pas à établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. F se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses deux enfants. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire français n'est que de trois ans et demi et est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée. S'il fait état de la scolarisation de ses deux enfants, il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie. En outre, son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire dans le pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'attester qu'il aurait établi des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 juillet 2022 susmentionné ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, C. D Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfete du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205013
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DTA_2205013_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205013_20221011
Données disponibles
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